Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 25VE01262
CAA Versailles
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il n'avait pas été invoqué en première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a constaté que Monsieur C… ne justifiait pas des conditions requises pour obtenir un titre de séjour selon cet accord.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de Monsieur C….

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

  • Rejeté
    Conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a jugé que cette circulaire ne s'appliquait pas à la situation de Monsieur C… car elle était postérieure à la décision contestée.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il n'avait pas été invoqué en première instance.

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    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a constaté que Monsieur C… ne justifiait pas des conditions requises pour obtenir un titre de séjour selon cet accord.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de Monsieur C….

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

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    Conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a jugé que cette circulaire ne s'appliquait pas à la situation de Monsieur C… car elle était postérieure à la décision contestée.

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    Inadéquation de l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il n'avait pas été invoqué en première instance.

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    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a constaté que Monsieur C… ne justifiait pas des conditions requises pour obtenir un titre de séjour selon cet accord.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de Monsieur C….

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    La cour a jugé que cette circulaire ne s'appliquait pas à la situation de Monsieur C… car elle était postérieure à la décision contestée.

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    La cour a confirmé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il n'avait pas été invoqué en première instance.

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    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a constaté que Monsieur C… ne justifiait pas des conditions requises pour obtenir un titre de séjour selon cet accord.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de Monsieur C….

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    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

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    La cour a jugé que cette circulaire ne s'appliquait pas à la situation de Monsieur C… car elle était postérieure à la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01262
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01262
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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