Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 ar lequel le réfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar un jugement n° 2411504 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et des ièces com lémentaires, enregistrées les 24 avril et 12 juin 2025, M. C…, re résenté ar Me Boy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au réfet com étent de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « salarié » ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incom étence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-
il méconnaît les dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il orte une atteinte dis ro ortionnée à sa vie rivée et familiale en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
-
il rem lit les conditions de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exce tionnelle au séjour révue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français endant un an est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation dans l’a lication des dis ositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
-
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le ublic et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
ar une décision en date du 1er se tembre 2025, la résidente de la cour administrative d’a el de Versailles a désigné M. Camenen, résident, our statuer ar ordonnance en a lication de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent (…) ar ordonnance, rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant marocain, né le 31 juillet 1993, entré en France le 1er février 2014 selon ses déclarations, a sollicité l’obtention d’une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié » dans le cadre des dis ositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et son admission exce tionnelle au séjour. ar l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, le réfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. D… relève a el du jugement du 31 mars 2025 ar lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En remier lieu, l’arrêté contesté a été signé ar M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du réfet des Yvelines du 17 juin 2024 ublié le même jour au recueil des actes administratifs de la réfecture, à l’effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le dé artement, notamment l’ensemble des décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est as visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la com étence de M. B… our signer cet arrêté. ar suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été ris ar une autorité incom étente manque en fait.
En deuxième lieu, M. C…, qui n’a invoqué en remière instance que des moyens de légalité interne, n’est as recevable à invoquer en a el des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, est irrecevable.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France our une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, a rès le contrôle médical d’usage et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et ortant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géogra hiques ou rofessionnelles. (…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dis ositions du résent accord ne font as obstacle à l’a lication de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les oints non traités ar l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exce tions révues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la remière délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou d’une carte de séjour luriannuelle est subordonnée à la roduction ar l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des ièces du dossier que M. C…, qui ne justifie as d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé ar l’autorité com étente, ne rem lit as les conditions our obtenir la délivrance d’un titre de séjour ortant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne se révaut as utilement de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exce tionnelle au séjour révue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause ostérieure à la décision contestée, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de sim les orientations générales et n’est as o osable à l’administration.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant as en état de olygamie dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 révoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne eut utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 à l’a ui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un oint déjà traité ar l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces sti ulations n’interdisent as au réfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne rem lit as l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de lein droit. Il a artient au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne rem lirait as les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de lein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. C… soutient qu’il réside en France de uis 2014, soit de uis dix ans à la date de la décision contestée, il n’établit as, ar les ièces roduites, sa résence habituelle et continue sur le territoire français de uis cette é oque, notamment lors des années 2014 et 2015. Il ressort des ièces du dossier que M. C…, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et en dé it d’une récédente obligation de quitter le territoire français sans délai rise à son encontre le 29 juin 2021. ar ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’est as être dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident sa mère, frères et sœurs. En outre, si le requérant a roduit à l’a ui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour une demande d’autorisation de travail en sa faveur our un em loi d’ouvrier olyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à tem s com let établi le 17 juillet 2020 et indique avoir exercé une activité rofessionnelle dans le secteur du bâtiment à com ter de 2018, il ne roduit aucun bulletin de salaire entre octobre 2023 et juin 2024 et ne justifie as d’une insertion rofessionnelle suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son ouvoir discrétionnaire de régularisation et en estimant que M. C… ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou motif exce tionnel d’admission exce tionnelle au séjour au titre de sa vie rivée et familiale, le réfet des Yvelines n’a as entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’a réciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
Com te tenu de l’ensemble de la situation ersonnelle et familiale de M. C… telle que récédemment décrite, ar les décisions contestées, le réfet des Yvelines n’a as orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale garanti ar les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont as davantage entachées d’une erreur manifeste d’a réciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. C…, telle que récédemment décrite.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de dé art volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français (…) ».
Eu égard notamment à la durée de résence en France de l’intéressé, à ses conditions de séjour, à l’absence d’attaches familiales et à l’existence d’une récédente mesure d’éloignement qui n’a as été exécutée, en assortissant l’obligation faite à M. C… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’un an, le réfet des Yvelines n’a as méconnu les dis ositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. C… est manifestement dé ourvue de fondement et ne eut qu’être rejetée, selon la rocédure révue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y com ris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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