Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2404604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404604 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
— c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B, de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B se prévaut de sa durée de présence et de son insertion professionnelle en France. Toutefois, d’une part, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, être présent en France depuis 2020. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui produit l’ensemble de ses bulletins de salaire, travaille en qualité de « chauffeur poids lourds » depuis octobre 2023 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, ni s’être maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, ainsi que l’a relevé le préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B que le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée.
4. En deuxième lieu, M. B fait grief au préfet de s’être fondé sur la circonstance erronée que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et soutient que les faits de conduite sans permis de conduire et d’usage de faux documents d’identité pour lesquels il a été interpellé par les services de gendarmerie le 11 avril 2024 ne sauraient caractériser une telle menace. Dans tous les cas, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu en situation irrégulière, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 3 septembre 2021.
5. En troisième lieu, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 12 de son jugement qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, tant dans son principe que dans sa durée, disproportionnée, M. B se prévaut, sans faire état de circonstances humanitaires, de sa durée de présence et de son insertion professionnelle en France. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 de la présente décision, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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