Rejet 22 novembre 2023
Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 15 juil. 2024, n° 24MA00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2023, N° 2310004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310004 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente faute de production « au service du greffe de la Cour » d’une délégation de signature ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. A B tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et son insuffisante motivation, qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 2 et 4 de son jugement, l’arrêté de délégation de signature dont dispose M. C, signataire de l’arrêté attaqué, en tout état de cause, régulièrement publié, ayant, au surplus, été produit par le préfet en première instance
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
4. M. A B, qui soutient travailler au sein d’une entreprise de BTP en qualité de maçon, se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, il ne justifie pas qu’il disposait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Il ne peut donc soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit sur le fondement de ces stipulations.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. A B, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2019, être entouré de sa famille et de ses amis et déclare travailler en qualité de maçon au sein d’une entreprise de BTP, il n’apporte aucune précision sur les liens personnels ou familiaux qu’il aurait sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A B ne peut pas plus soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en ce qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
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