Rejet 26 septembre 2024
Désistement 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24LY03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2024, N° 2403080 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 28 août 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403080 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et régularisée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. A…, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403080 du 26 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 28 août 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions méconnaissent l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré au greffe le 3 décembre 2024, M. A… déclare se désister d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
M. A… a déclaré se désister d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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