Rejet 7 novembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 juil. 2024, n° 23LY03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2023, N° 2306224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2306224 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, rédigée par un juriste de la ligue des droits de l’homme pour le compte de M. B A, ce dernier conteste le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble.
Par une décision du 3 janvier 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 25 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 911197 du 27 novembre 1991 ;
— la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de M. A, introduite sans le concours d’un avocat, n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Si l’appelant a demandé l’aide juridictionnelle en cours d’instance, sa demande a été rejetée définitivement sans qu’il ne régularise en conséquence sa requête par le choix d’un avocat, étant relevé qu’il est constant que n’a pas cette qualité le juriste de la ligue des droits de l’homme qui a rédigé la requête pour le compte de M. A. Par suite, la requête ne satisfait pas à l’obligation imposée par les dispositions précitées, qui était pourtant mentionnée dans la lettre de notification du jugement contesté du 7 novembre 2023. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 09 juillet 2024.
La présidente-assesseure,
signé
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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