Annulation 24 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2501336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501336 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement 12 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être suspendue en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant retrait d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 4 juin 2023, s’explique le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 de ce code et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédé d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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