Rejet 6 novembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2506008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506008 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire le dossier médical de l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Germain en Laye de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de communication de son dossier médical ;
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1965, entré en France en dernier lieu le 5 octobre 2023, muni d’un visa court séjour, a présenté le 17 octobre 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 9 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le tribunal administratif n’était pas tenu, à peine d’irrégularité de son jugement, de prescrire un supplément d’instruction pour obtenir la communication du dossier médical au vu duquel le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis son avis.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme Martiniano, secrétaire générale à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-03-20-0004 du 20 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous « arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 18 mars 2025 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une hépatite chronique C déjà traitée en 2009 et bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d’un traitement antiviral. Il ne peut toutefois pas être regardé comme établi par les pièces du dossier, notamment le courriel du laboratoire Gilead du 23 mai 2025 selon lequel la spécialité Epclusa n’est pas commercialisée au Cameroun, que contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. B… ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d’un traitement approprié. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2009 avec son épouse et ses deux enfants qui y résident régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour pour soins de 2011 à 2012, il n’est retourné en France qu’en 2023. Ses deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1997, sont majeurs, et son épouse est dépourvue de titre de séjour. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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