Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 déc. 2022, n° 22TL21332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2022, N° 2200485 et 2200615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C…, épouse B… E… et M. A… B… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 7 janvier 2022, pris à l’encontre de chacun d’eux, par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un certificat de résidence au titre de leur vie privée et familiale et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours seulement pour Mme C… épouse B… E….
Par un jugement nos 2200485 et 2200615 du 12 mai 2022, tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 22TL21332, par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme G… F… épouse B… E…, représentée par Me Avallone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 janvier 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative en ce qui concerne le caractère probant des pièces versées au débat pour établir une durée de présence en France de plus de dix ans ; en estimant que ces pièces sont peu nombreuses au regard des années considérées, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis par le préfet de l’Hérault en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de sa présence continue et de sa résidence en France depuis dix ans ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le certificat de résidence sollicité au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans.
II. Sous le n° 22TL21333, par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A… B… E…, représenté par Me Avallone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 janvier 2022 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis par le préfet de l’Hérault en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sa présence continue et de sa résidence en France depuis dix ans ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le certificat de résidence sollicité au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que la circonstance selon laquelle il serait sorti du territoire français lors de séjours ponctuels n’est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence en France.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… épouse B… E…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1971, et son époux, M. B… E…, de même nationalité né le 12 février 1964, ont sollicité le 30 novembre 2021 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de leur vie privée et familiale en se prévalant également d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par deux arrêtés du 7 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de leur faire droit à leur demande et obligé Mme C… épouse B… E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 22TL21332 et 22TL21333, Mme C… épouse B… E… et M. B… E… font respectivement appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Les appelants font grief au jugement attaqué de ne pas être suffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles les nombreuses pièces produites en première instance n’ont pas été regardées comme suffisantes pour établir une présence des intéressés en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle un refus de certificat de résidence leur a été opposé. Il ressort toutefois des mentions figurant au point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé et détaillé les pièces versées par Mme F… épouse B… E… pour établir la durée de sa présence en France à partir de l’année 2012 et jusqu’à l’année 2022. Ils ont également indiqué que M. B… E… ne justifiait pas davantage l’ancienneté sa présence en France par les 132 pièces produites alors que son passeport comportait plusieurs tampons transfrontières et qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques en cours de validité. Dans ces conditions, alors que le tribunal n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
Mme F… épouse B… E… et M. B… E… soulèvent à nouveau le moyen tiré du vice d’incompétence dont seraient entachés les arrêtés du préfet de l’Hérault du 7 janvier 2022 pris à leur encontre. Toutefois, ils n’apportent pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Mme C… épouse B… E… et M. B… E… se prévalent des stipulations précitées de l’accord franco-algérien pour soutenir qu’ils sont en droit d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de leur résidence en France depuis plus de dix ans. Alors que le préfet de l’Hérault s’est prononcé sur leur situation le 7 janvier 2022, ils ne justifient pas de leur entrée sur le territoire national au cours de l’année 2011 et se bornent à produire une facture d’électricité pour la période du 22 décembre 2011 au 29 février 2012 au nom de M. B… E… pour un logement situé à Grabels ne faisant apparaître aucune consommation d’électricité. Le mandat cash établi le 12 janvier 2012 également établi au nom de M. B… E… à la même adresse, dont le montant correspond à cette facture d’électricité, ne permet pas davantage d’établir leur présence en France par la période antérieure et pour le mois de janvier 2012. S’agissant des années postérieures, si des pièces et des justificatifs sont produits pour certaines périodes ainsi que cela a été relevé au point du 4 jugement attaqué, l’absence de toute justification d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date du 7 janvier 2022 fait obstacle à ce que les appelants se voient délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les arrêtés par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un tel certificat n’a pas été pris en violation de ces stipulations.
Les appelants se prévalent des anciennes dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées pour soutenir que le préfet de l’Hérault était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dès lors qu’ils justifient d’une présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois et en tout état de cause, alors que ces articles n’étaient plus applicables à la date des arrêtés en litige, il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme C… épouse B… E… et M. B… E… ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, résider sur le territoire national depuis plus de dix ans. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué en faisant application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme F… épouse B… E… et M. B… E… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… épouse B… E… et de M. B… E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F… épouse B… E…, à M. A… B… E…, Me Sébastien Avallone et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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