Rejet 3 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2500206, 2500207 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 15 janvier 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500206, 2500207 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a validé le premier arrêté ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ce premier arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contrôle d’identité :
2. Le moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité dont M. A a fait l’objet est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires :
3. M. A soutient que le préfet n’était pas compétent pour consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires.
4. Toutefois, le vice ainsi invoqué dans les conditions de recueil d’un élément de preuve n’a affecté ni la régularité de la procédure ni la valeur probante des données recueillies car la preuve est libre en police administrative, ces données n’ont pas fait l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale et l’intéressé n’a ni exercé le droit de rectification ou d’effacement des articles R. 40-33, 230-8 ou 230-9 de ce code ni contesté précisément l’exactitude des données.
5. En tout état de cause, les autres éléments invoqués par le préfet suffisaient à fonder sa décision.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
6. M. A a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2016. S’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en juin 2017 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en décembre 2020, il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de février 2022 et juin 2023.
7. M. A a été interpellé quatre fois à partir de 2022 pour conduite d’un véhicule sans assurance.
8. M. A, né en janvier 2001, a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00401
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