Annulation 1 avril 2021
Rejet 13 juillet 2022
Annulation 7 octobre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 oct. 2024, n° 22MA02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2022, N° 1805238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Les amis de la Terre France, l' association Greenpeace France, l' association Ligue de protection des oiseaux PACA, l' association France nature environnement c/ préfet des Bouches-du-Rhône, SAS Total raffinage France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les amis de la Terre France, l’association Greenpeace France, l’association France nature environnement, l’association France nature environnement 13, l’association France nature environnement PACA et l’association Ligue de protection des oiseaux PACA ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS Total raffinage France, aux droits de laquelle est venue la SAS TotalEnergies Raffinage France (TERF), à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues.
Par un jugement avant-dire droit n° 1805238 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, annulé l’arrêté du 16 mai 2018 en tant seulement qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède, à l’article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue des mesures de régularisation définies aux points 103 à 110 des motifs du jugement et à l’article 3, sursis à statuer sur les requêtes de l’association Greenpeace France et autres.
Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société TotalEnergies Raffinage France une autorisation modificative visant à régulariser l’arrêté du 16 mai 2018.
Par un jugement n° 1805238 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association Greenpeace France et autres.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 11 décembre 2023 et 26 mars 2024, sous le n° 22MA02480, les associations Greenpeace France, France nature environnement, France nature environnement PACA, France nature environnement Bouches-du-Rhône (13) et l’association Ligue de protection des oiseaux PACA, représentées par Me Victoria, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2022, ainsi que le jugement du 1er avril 2021, sauf en ses articles 1 et 2 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2018 et l’arrêté modificatif du 2 mai 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice européenne, conformément aux stipulations des articles 256 et 257 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en vue de savoir si les incidences environnementales notables liées à l’approvisionnement d’une installation de production de biocarburants ou d’énergie doivent être considérées comme un effet indirect de l’exploitation de l’installation et doivent être analysées dans l’évaluation environnementale de l’installation, y compris lorsque ces incidences surviennent à l’étranger ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS TotalEnergies Raffinage France la somme de 3 000 euros, à verser à chacune des associations requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement avant-dire droit contesté a estimé à tort que les conséquences environnementales du plan d’approvisionnement en huiles végétales de la bioraffinerie de La Mède n’avaient pas à être analysées dans l’étude d’impact du projet litigieux, que ce soit sous l’angle de la notion de programme au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou de celle d’effets indirects au sens des articles R. 122-5 et R. 512-8 du même code dès lors que les différentes étapes de cet approvisionnement, qu’il s’agisse des exploitations forestières ou de production d’huiles végétales, sont des projets de nature différente ayant une finalité propre et relevant de législations ou de procédures distinctes ;
— l’obligation d’analyser les incidences notables à l’étranger résultant de l’exploitation d’une installation implantée en France se fonde également sur les exigences prévues par les articles 1er, 2, 3 et 10 de la Charte de l’environnement ;
— la notion d’effet indirect doit donc être entendue la plus largement possible par le juge national, eu égard aux objectifs de la directive n° 2011/92/UE et doit donc porter notamment sur l’utilisation des ressources naturelles, y compris à l’étranger ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qu’elle n’analyse pas l’ensemble des effets indirects du plan d’approvisionnement sur les forêts situées principalement en Indonésie et en Malaisie où est produite l’huile de palme en méconnaissance des articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 512-8 du code de l’environnement interprétés à la lumière des objectifs fixés par la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— l’étude d’impact de juillet 2021 est insuffisante concernant l’analyse des effets sur le climat liés à l’utilisation de quantités substantielles d’huile de palme, compte tenu de l’absence de prise en compte du changement d’affectation des sols généré par l’utilisation de cette huile ;
— TERF a utilisé des renseignements erronés concernant les différents paramètres dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre générés par le projet qui conduisent à une sous-estimation de ces émissions dans l’étude d’impact complétée ;
— l’étude d’impact de juillet 2021 est insuffisante concernant l’analyse des effets sur le climat liés à l’utilisation d’huiles en remplacement de l’huile de palme ;
— TERF ne renseigne dans son évaluation environnementale complémentaire que les pays de provenance de la seule huile de palme alors que d’autres huiles végétales sont censées être utilisées, d’autant plus avec l’exclusion de l’huile de palme fixée au 1er janvier 2023, ne décrit pas précisément la localisation de la production d’huiles végétales dans ces pays et se réfugie derrière la certification sans que celle-ci ne permette de renseigner le public et l’administration sur les modalités de production ;
— l’arrêté du 16 mai 2018 y compris dans sa version modifiée par l’arrêté du 2 mai 2022 porte une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 12 janvier et 26 avril 2024, la société par action simplifiée (SAS) TotalEnergies Raffinage France représentée par Me Boivin et Me Pennaforte, conclut au rejet de la requête de l’association Greenpeace France et autres et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Greenpeace France et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’association Greenpeace France et autres et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en permettant la régularisation des vices qu’elle aurait relevés et qui seraient régularisables.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association Greenpeace France et autres ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les articles 3, 4 et 6 du jugement avant-dire droit n° 1805238 du 1er avril 2021 en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ont perdu leur objet en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— la directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
— la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 ;
— l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;
— l’ordonnance n° 2017 80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
— la décision d’exécution (UE) n° 2016/1361 du 9 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Bronzani, substituant Me Victoria, représentant l’association Greenpeace France et autres et de Me Pennaforte, représentant la SAS TotalEnergies Raffinage France.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Greenpeace France et autres, a été enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Raffinage France (TERF) exploite la raffinerie de Provence, dénommée « plateforme de la Mède » située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Dans le cadre d’un projet de reconversion du site industriel, la société TotalEnergies Raffinage France a obtenu, par arrêté du 16 mai 2018, l’autorisation d’exploiter une bioraffinerie en vue de permettre la production de biodiesel « HVO » à partir d’huiles végétales et notamment d’huile de palme. Par un jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, annulé cet arrêté du 16 mai 2018 en tant seulement qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède, à l’article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue des mesures de régularisation définies aux points 103 à 110 des motifs du jugement et à l’article 3, sursis à statuer sur les requêtes de l’association Greenpeace France et autres. En exécution de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis les 3 août 2021, 28 septembre 2021, 24 mars 2022, 4 mai 2022 et 10 mai 2022 au tribunal, l’étude d’impact du projet mise à jour en juillet 2021 et complétée d’un volet climat, l’avis du 23 septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le rapport et les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 22 mars 2022 sur l’enquête publique réalisée du 24 janvier au 24 février 2022 portant sur l’actualisation de l’étude d’impact présentée par la société TotalEnergies Raffinage France, ainsi qu’un nouvel arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’article 1.8.1 de l’autorisation d’exploiter qui limite le plan d’approvisionnement de l’établissement à 650 000 tonnes par an et interdit, à compter du 1er janvier 2023, tout approvisionnement en huile de palme et en résidus du raffinage de l’huile de palme (PFAD). Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association Greenpeace France et autres. Ces dernières doivent être regardées comme relevant appel des articles 3 à 7 du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 et du jugement du 13 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 16 mai 2018 et 2 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, sauf en ses articles 1 et 2, et en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
3. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer, que le vice constaté entache d’illégalité l’ensemble de l’autorisation environnementale, y compris s’agissant d’un vice d’incompétence, ou seulement une partie divisible de celle-ci.
4. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement ou l’arrêt avant-dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l’autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant-dire droit, en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sont privées d’objet.
5. Dès lors qu’un arrêté modifiant l’arrêté initial du 16 mai 2018 a été pris le 2 mai 2022 pour la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association Greenpeace France et autres dirigées contre les articles 3, 4 et 6 du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 en tant qu’il écarte comme non fondés certains moyens dirigés contre l’arrêté initial du 16 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige et l’office du juge :
6. Les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée relative à l’autorisation environnementale et codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, instituent une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elles précisent.
7. L’article 15 de cette ordonnance précise les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; () / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d’Etat ".
8. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.
9. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact initiale :
10. Les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement disposent que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et aux termes des articles 3 et 4 de la Charte précitée : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».
11. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, modifiée par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, compte tenu des mesures transitoires prévues par l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 susvisée ayant également procédé à la modification de ces dispositions : « I. Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / () ».
12. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de demande d’autorisation : " I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce avant son abrogation par l’article 6 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : » I.- Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; / 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. / III.- Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l’étude d’impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l’article R. 515-59. () ".
13. Aux termes de l’article R. 122-5 du code précité applicable à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter la bioraffinerie le 15 juillet 2016 : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / () ".
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté initial d’autorisation du 16 mai 2018 prévoit, en son article 1.8.1, que la bioraffinerie de La Mède doit produire 500 000 tonnes de biocarburants par an et fonctionnera à partir d’un volume maximal d’approvisionnement de 650 000 tonnes annuelles d’huiles végétales, en particulier, d’huile de palme importée d’Asie du sud-est sous forme d’huile brute ou de produits dérivés d’huile de palme (PFAD). En particulier, ces dispositions prévoient que le fonctionnement de l’installation doit utiliser au maximum 450 000 tonnes annuelles d’huiles végétales brutes de toutes natures et au minimum chaque année, 25 % de distillats d’acides gras, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales de catégorie 3. L’association Greenpeace France et autres soutiennent que l’étude d’impact devait analyser les conséquences environnementales du plan d’approvisionnement en huiles végétales de la bioraffinerie de La Mède.
16. Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
17. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Sont dès lors sans incidence les circonstances que l’exploitation permettant la production d’huiles végétales d’une part et la production de biocarburants d’autre part auraient leur finalité propre et répondraient à des objectifs différents, qu’elles relèveraient de législations et de procédures distinctes et ne participeraient pas à la réalisation d’un même programme au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
18. Toutefois, les dispositions mentionnées aux points 10 à 13 n’imposent pas d’analyser dans l’étude d’impact l’ensemble des effets indirects de l’approvisionnement en huiles végétales dans les pays de provenance situés, en l’espèce, principalement en Indonésie et en Malaisie où est produite l’huile de palme entrant majoritairement dans l’approvisionnement de l’installation. Une telle exigence ne ressort pas davantage des principes constitutionnels prévus aux articles 1er, 3 et 10 de la Charte de l’environnement ni de la décision de la Cour internationale de justice du 20 avril 2010, Argentine c./ Uruguay, laquelle ne traite que du cas d’une activité industrielle risquant d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontalier, et en particulier sur une ressource partagée. L’étude d’impact ne peut ainsi être regardée comme insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas d’analyse des incidences sur l’environnement de la production, principalement à l’étranger et en particulier en Asie, de l’huile de palme nécessaire en quantités substantielles à l’approvisionnement de la bioraffinerie. En revanche, pour les matières premières produites à l’étranger, elle doit indiquer à minima, leur nature, leur pays de provenance, leur localisation dans ce pays, les quantités utilisées ainsi que les modalités de production locale.
19. Cette analyse doit, aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement cité au point 12 et alors applicable, être en relation avec l’importance de l’installation projetée. Or, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que l’exploitation de la bioraffinerie de La Mède repose sur la consommation d’une très grande quantité d’huiles végétales brutes de toutes natures et au minimum 25 % de distillats d’acides gras, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales de catégorie 3. Cependant, si le volet naturel de l’étude d’impact initiale produit au dossier analyse les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur le patrimoine naturel de la zone d’implantation dudit projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude d’impact initiale aurait fourni les informations mentionnées au point 18 concernant les matières premières produites à l’étranger.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier administratif du projet, lequel a été soumis à l’avis du public durant la phase de l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 mars au 14 avril 2017, comportait des informations portant, au point 5.1, sur le plan d’approvisionnement, au point 5.1.3, sur la nature et l’origine des matières premières utilisées, à savoir, des huiles alimentaires usagées (HAU) en provenance de zones où l’utilisation de friture est très répandue comme l’Afrique du Nord, l’Asie (Inde, Thaïlande, Vietnam, Chine, Indonésie) et potentiellement les Etats-Unis, l’installation de la Mède pouvant en traiter environ 100 kt/an, des produits acides issus du raffinage d’huiles végétales (PFAD ou Palm Fatty Acid Distillate) dont les deux principaux producteurs sont la Malaisie et l’Indonésie pour un traitement d’environ 100 kt/an, des huiles végétales brutes de toutes natures en provenance des différentes régions du globe (palme, soja, colza, tournesol, etc), des graisses animales (GA) de catégorie 3 issues principalement du marché européen, d’autres biomasses possibles telles que des déchets et/ou produits issus de fabrications industrielles, des huiles végétales non-alimentaires susceptibles, à terme, de se substituer aux huiles végétales brutes, des produits acides issus de la production de pâte à papier (TOFA, Tall-Oil Fatty Acid) comme alternative au PFAD. En outre, le point 5.2 du dossier administratif dresse une liste des huiles traitées au sein de l’HVO et le point 5.3 de ce dossier indique l’origine géographique des principales huiles traitées. Ainsi les HAU comme les GA proviennent de la zone méditerranée (France, Italie, Espagne) et l’huile de palme de l’Asie du sud, à plus de 90 % (Malaisie et Indonésie).
21. Par ailleurs, dans le cadre de la régularisation résultant de l’exécution du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, la société TotalEnergies Raffinage France a produit le volet climat de l’étude d’impact actualisée laquelle indique, pour les années 2019 et 2020 qui sont les années de démarrage de la bioraffinerie, les quantités de matières premières issues de la biomasse, les quantités d’huiles végétales certifiées, de déchets et de résidus certifiés approvisionnés. Cette étude indique également que l’huile de palme provient d’un fournisseur, Asian Agri, situé en Asie, certifié A (International Sustainability and Carbon Certification), signifiant ainsi que les moulins dont le fournisseur est propriétaire, mais aussi les plantations les approvisionnant, sont certifiés selon les standards définis par A, certification faisant partie des 14 schémas de certifications volontaires reconnus par l’Union européenne et la Commission européenne par une décision d’exécution (UE) n° 2016/1361 du 9 août 2016. Ce volet climat de l’étude d’impact actualisée comporte également des explications sur la certification A, le respect de critères de durabilité fixés par la directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dite « RED I » et la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II », la description de la méthodologie de l’Union européenne pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la matière première, une évaluation des effets directs des productions de la plateforme de la Mède et les modalités de calcul des émissions des GES au regard des quantités produites par la bioraffinerie et par la raffinerie.
22. Si les informations mentionnées aux points 20 et 21 ne donnent pas de précision sur la localisation de la production des matières premières utilisées par la bioraffinerie de la Mède dans le pays de provenance, cette circonstance n’a pas nui à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, eu égard aux informations contenues dans le dossier initial et dans le volet climat de l’étude d’impact actualisée résultant de la régularisation ordonnée par le jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, portant sur la nature des matières premières utilisées, leur pays de provenance, les quantités utilisées et leur mode de production du fait de la certification A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant l’absence d’analyse des conséquences environnementales du plan d’approvisionnement en huiles végétales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté initial du 16 mai 2018 ajouterait une condition supplémentaire à la certification volontaire :
23. Aux termes de l’article 1.8.2 de l’arrêté initial du 16 mai 2018 : " Les biocarburants produits par les installations autorisées par le présent arrêté préfectoral répondent aux critères de durabilité fixés par la Commission Européenne. Ces critères sont définis par la directive n° 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23/04/09 et concernent notamment : / la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants (d’au moins 50 %) ; / les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grandes valeur en termes de diversité biologique ; / les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone ; / les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008. / L’exploitant est en mesure de démontrer que ces critères de durabilité sont respectés, à cet effet, la chaîne d’approvisionnement des huiles végétales brutes utilisées pour la production de biocarburants devra être certifiée (certification A ou tout autre certification équivalente et reconnue par la Commission Européenne). / En outre, les huiles végétales brutes utilisées pour la production de biocarburants sont issues de producteurs certifiés (certification RSPO ou tout autre certification équivalente correspondant aux meilleurs standards de qualité disponibles en termes de durabilité). Cette certification doit prendre en compte des critères sociaux, économiques et environnementaux (notamment minimisation de l’impact induit par la culture ou le transport des huiles végétales brutes importées). Par ailleurs, l’exploitant doit s’assurer que les huiles végétales importées ne participent pas à la déforestation et mettre en place des critères permettant de garantir le respect de cet objectif ".
24. Si l’association Greenpeace France et autres soutiennent que l’article 1.8.2 de l’arrêté initial du 16 mai 2018 fixe comme obligation à l’exploitant de s’assurer, en plus de la certification volontaire de l’approvisionnement « que les huiles végétales importées ne participent pas à la déforestation et mettre en place des critères permettant de garantir le respect de cet objectif », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 juillet 2022 :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact complémentaire :
25. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
26. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
27. L’association Greenpeace France et autres soutiennent que l’étude d’impact actualisée est insuffisante concernant l’analyse des effets sur le climat liés à l’utilisation d’huiles en remplacement de l’huile de palme à partir du 1er février 2023. En l’espèce, si l’article 1.8.1 de l’arrêté initial du 16 mai 2018 prévoyait déjà une diminution de la part des huiles végétales brutes dans son plan d’approvisionnement ainsi que le développement de l’utilisation de ressources issues de déchets ou résidus, la date de cessation de l’utilisation de l’huile de palme n’a été fixée que par l’arrêté modificatif du 2 mai 2022. Ainsi, ce moyen est fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le volet climat de l’étude d’impact modifiée contenait des informations sur les quantités utilisées de ces huiles de remplacement et sur le fait qu’elles étaient certifiées. Par ailleurs, la société TERF a répondu de manière détaillée le 16 mars 2022, au cours de l’enquête publique, aux observations du commissaire enquêteur suscitées par les recommandations de la MRAE et les interrogations des associations de protection de l’environnement exprimées au cours de l’enquête, ces éléments de réponse ayant ainsi été portés à la connaissance du public et pris en compte par le commissaire enquêteur puis par l’autorité préfectorale. Il a répondu aux observations portant sur la provenance et la quantité d’huiles de remplacement de l’huile de palme dans le fonctionnement de l’installation à compter du 1er janvier 2023, précisant qu’il privilégierait l’huile de colza en provenance d’Amérique du Nord, d’Océanie et d’Eurasie, l’huile de tournesol provenant en priorité d’Eurasie et les graisses animales de catégorie 3 issues de l’économie circulaire, sans pouvoir en préciser davantage dès lors que l’approvisionnement de la bioraffinerie était tributaire des conditions du marché. Ainsi et au regard de ce qui a été dit aux points 21 et 22 à propos des informations contenues dans le volet climat de l’étude d’impact modifiée, le public a eu connaissance de la nature des huiles de remplacement, de leur provenance, des quantités utilisées et le fait que les huiles soient certifiées, le système de certification étant par ailleurs expliqué dans l’étude actualisée. Si ces informations ne donnent pas de précision sur la localisation de la production des matières premières utilisées par la bioraffinerie de la Mède dans le pays de provenance, cette circonstance n’a pas nui à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative alors que, par ailleurs, la part de ces huiles doit être réduite à un niveau aussi bas que possible, en vertu de l’article 1.4 de l’arrêté modificatif du 2 mai 2022.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte du changement d’affectation des sols générés par l’utilisation de l’huile de palme dans l’étude d’impact modifiée et le caractère erroné des paramètres pris en compte dans le calcul des émissions des gaz :
28. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation des sols (CAS) et le changement d’affectation des sols indirects (CASI) sont bien abordés en page 11, 13 et 32 du volet climat de l’étude d’impact modifiée.
29. Aux termes de l’article 29 de la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » : " 1. L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent alinéa uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 : / a) contribuer à l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, et aux parts d’énergie renouvelable des États membres; / b) / mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable, notamment l’obligation établie à l’article 25 ; / c) déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. / () / 3. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : / a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ; / b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; () « . Aux termes de l’article 30 de la directive précitée : » Lorsque les biocarburants, les bioliquides, et les combustibles issus de la biomasse ou d’autres carburants pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), doivent être pris en considération aux fins visées aux articles 23 et 25, ainsi qu’à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, ont été respectés. À ces fins, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui : a) permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ; / b) permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d’être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ; / c) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange ; / d) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié. « . En vertu du a) du 1. du paragraphe C de l’annexe V de la même directive dite » RED II « , les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants sont calculées selon la formule suivante : » E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr « , le paramètre » el " correspondant aux émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols.
30. Selon l’article 1er de la décision d’exécution (UE) n° 2016/1361 du 9 août 2016 portant reconnaissance du système « International Sustainability et Carbon Certification » pour l’établissement de la conformité aux critères de durabilité des directives n° 98/70/CE et n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil: « Le système »International Sustainability et Carbon Certification« (ci-après le »système« ), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 23 juin 2016, permet d’établir la conformité aux critères de durabilité définis à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système ».
31. Pour le calcul du facteur « el », la société TERF a pris en compte un coefficient nul aux motifs que les parcelles utilisées pour la production d’huile de palme étaient déjà cultivées avant janvier 2008 ou qu’elles ont, depuis lors, uniquement fait l’objet d’un changement de type de culture, ce qui implique l’absence de changement dans l’affectation des sols et dans la mesure où elle a eu recours à un système de certification volontaire, dit A, qui fait partie des 14 schémas de certifications volontaires reconnus par l’Union européenne et la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) n° 2016/1361 du 9 août 2016 précitée, applicable à l’huile de palme qu’elle importe. Ce système de certification permet de s’assurer que l’exploitant respecte les critères de durabilité de la directive dite « RED II » tout au long de la chaîne de contrôle. Ainsi, la société TERF a fait application de la méthodologie et des critères prévus par l’article 30 de la directive dite « RED II », lequel exige que les opérateurs économiques utilisent un bilan massique qui permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés. Si, l’association Greenpeace France et autres se prévalent d’une contre-expertise publiée en janvier 2022 selon laquelle l’approvisionnement de la bioraffinerie de La Mède a entraîné, a minima, la déforestation de 1 327 ha de forêts naturelles sur sol minéral et la conversion de 1 853 ha de tourbières, ainsi qu’un total d’émissions de 791197T CO2éq., soit une différence de + 183 % par rapport à ce qui est indiqué dans l’étude d’impact complétée par l’exploitant, cette étude est fondée sur une autre méthodologie basée sur l’approvisionnement réel (système dit ségrégué ou « Identity preserved ») permettant de garantir l’origine d’un approvisionnement, intégrant les origines spécifiques de la bioraffinerie sur l’ensemble de la période d’utilisation d’huile de palme qui n’est pas celle prévue par le droit communautaire. Dans ces conditions, elle n’est pas de nature à établir que l’étude d’impact modifiée n’aurait pas pris en compte le changement d’affectation des sols ni que la société TERF aurait appliqué de manière erronée les paramètres de calcul des émissions de gaz à effet de serre et sous-estimé ces émissions. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à critiquer le système d’approvisionnement du bilan massique qui ne permettrait pas de garantir l’origine de l’huile de palme ainsi que les limites de la certification A qui repose principalement sur l’auto- déclaration plutôt que sur des vérifications sur le terrain.
32. Pour le même motif, l’association Greenpeace France et autres ne sont pas fondées à soutenir que selon leur contre-expertise, l’exploitation de la bioraffinerie de La Mède génèrerait, à la tonne de carburant produit, + 13 % d’émissions de GES par rapport à la configuration « raffinerie fossile ».
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. () ».
34. L’article 1.4 de l’arrêté modificatif du 2 mai 2022 qui remplace les dispositions de l’article 1.8.1 de l’arrêté initial du 16 mai 2018 prévoit que : " Dans le cadre de la présente autorisation environnementale, le plan d’approvisionnement de l’établissement, dans la limite de 650 000 t/an, est ainsi composé / au maximum, de 450 000 t/an d’huiles végétales brutes de toutes natures dont au maximum 100 000 t/an d’huile de palme ; /au minimum, chaque année de 25 % de distillats d’acide gras, d’huiles alimentaires usagées, ou d’autre(s) ressource(s) de type acide gras triglycéride énumérés à l’annexe IX de la directive RED II ou graisse animale de catégorie 3 ; / d’huiles issues d’interculture. / A compter du 1er janvier 2023, tout approvisionnement en huile de palme et en résidus issus du raffinage de l’huile de palme (PFAD) est interdit. () / L’exploitant recherche à développer l’utilisation de ressources issues de déchets ou résidus et à diminuer la part des huiles végétales brutes de son plan d’approvisionnement (). A défaut de proposer une diminution de la part des huiles végétales brutes dans son plan d’approvisionnement mis à jour, l’exploitant justifie que cette part est réduite à un niveau aussi bas que possible () ".
35. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 22, et 26 et 27, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement est établie par la circonstance de l’absence d’analyse des conséquences environnementales du plan d’approvisionnement en huiles végétales.
36. Le moyen tiré de ce que les prescriptions de l’article 1.4 de l’arrêté du 2 mai 2022 venues se substituer à celles de l’article 1.8.1 de l’arrêté du 16 mai 2018 seraient insuffisantes s’agissant des limites à l’utilisation d’autres huiles végétales que l’huile de palme, au regard de l’impact de leur production et de leur utilisation sur le climat et au regard des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement est fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, ne constituant pas ainsi un moyen nouveau. Sur ce point, il résulte de l’instruction que les huiles végétales de substitution à l’huile de palme utilisées pour le fonctionnement de la bioraffinerie de la Mède depuis le 1er janvier 2023 bénéficient de la certification A comme le prévoit l’article 1.8.2 de l’arrêté du 2 mai 2022 et sont ainsi conformes aux critères de durabilité fixés par l’article 29 de la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 mentionné au point 29. En outre, l’article 1.4 de l’arrêté modificatif du 2 mai 2022 impose à l’exploitant d’utiliser un maximum de 450 000 t/an d’huiles végétales brutes de toutes natures dont 100 000 t/an d’huile de palme dont l’approvisionnement est interdit à compter du 1er janvier 2023 et de diminuer la part des huiles végétales brutes de son plan d’approvisionnement à un niveau aussi bas que possible, sans qu’il soit nécessaire de la quantifier. Ainsi, la société TERF établit que cette part a été réduite, au cours des années 2022 et 2023, à 86kt et à 93kt et que la part de l’utilisation des déchets et résidus certifiés a augmenté de plus de 25 %. Elle fait également valoir que dans l’hypothèse maximaliste où l’approvisionnement de la bioraffinerie de la Mède impliquerait l’importation annuelle de 450 000 tonnes d’huile de colza certifiée, les émissions de gaz à effet de serre seraient, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de carburants à partir de combustible fossile, réduites de 96,9 %. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation de ces huiles végétales de substitution porteraient atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu de leur impact sur le climat.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne, que l’association Greenpeace France et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux des 16 mai 2018 et 2 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS TotalEnergies Raffinage France qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association Greenpeace France et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Greenpeace France et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS TotalEnergies Raffinage France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association Greenpeace France et autres tendant à l’annulation des articles 3, 4 et 6 du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Greenpeace France et autres est rejetée.
Article 3 : L’association Greenpeace France et autres verseront à la SAS TotalEnergies Raffinage France une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Greenpeace France, désignée représentante unique des associations requérantes, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la SAS TotalEnergies Raffinage France.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2024.
bb
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/70/CE du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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