Rejet 18 novembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 novembre 2025, N° 2501468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2501468 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour au titre de ses liens privés ou familiaux ou de l’admission à titre exceptionnel, dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la loi du 5 décembre 1905 ;
- ce refus contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- elles présentent un caractère automatique en conséquence du refus de séjour, et apparaissent disproportionnées, en l’absence de prise en compte de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/004060 du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant cambodgien né en 1985, a déclaré être entré en France en mars 2014 en possession d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2016. Il s’est maintenu sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 24 mai 2017 et 6 mai 2022. Il a sollicité le 2 février 2024 son admission au séjour au regard de ses liens privés et familiaux sur le territoire et à titre exceptionnel. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 4 juillet 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires, les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans élément nouveau. Si M. A… se prévaut d’une présence en France depuis plus de dix ans et d’un avis favorable de la commission du titre de séjour, Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l’intéressé est célibataire sans enfant ni charge de famille sur le territoire et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, dont il maîtrise mal la langue, et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il puisse, d’une part, retourner dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident son père et l’ensemble de sa fratrie ou d’autre part, solliciter un visa visiteur pour exercer ses fonctions religieuses. Enfin, il ne justifie que sa situation serait constitutive de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi auraient un caractère « automatique » ou seraient disproportionnées. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus sans pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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