Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2501777 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501777 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Wouako, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501777 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l’article L. 311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant malien né le 3 février 1994. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B interjette appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article L. 311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné du tribunal administratif. En particulier, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, la circonstance que le requérant, au demeurant célibataire et sans charge de famille, représente une menace à l’ordre public dès lors que ce dernier a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Paris le 31 mai 2024, le 6 septembre 2017 et le 23 juillet 2014, puis signalé le 5 février 2023 pour détention, usage et transport non autorisé de stupéfiants ainsi que violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 10 novembre 2023. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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