Rejet 18 janvier 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 janvier 2024, N° 2202096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742047 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… I… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a refusé de réviser sa pension militaire d’invalidité malgré une aggravation de son infirmité et une infirmité nouvelle, ainsi que d’annuler la décision de refus du ministre des armées du 7 mars 2022.
Par un jugement n° 2202096 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. I… a demandé au Conseil d’État d’annuler ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 493696 du 28 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis la requête à la présente cour.
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire présenté le 16 février 2026, qui n’a pas été communiqué, M. I…, représenté par Me Gournay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité en date du 27 juillet 2022 refusant de réviser sa pension militaire d’invalidité malgré une aggravation de son infirmité et une infirmité nouvelle, ensemble la décision de refus du ministre des armées du 7 mars 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de réévaluer sa pension militaire au titre de l’aggravation de l’infirmité reconnue et de concéder une pension militaire d’invalidité pour infimité nouvelle au taux de 30 %, à compter du 2 avril 2021, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de constater l’aggravation de son état de santé et l’imputabilité de sa nouvelle infirmité au service et le cas échéant en fixer les taux, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement est irrégulier à défaut pour sa minute de comporter les signatures requises ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure à défaut pour la commission d’avoir été régulièrement composée ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le taux d’invalidité ;
- une expertise judiciaire apparaît utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gournay, représentant M. I….
Considérant ce qui suit :
1.
M. I…, gendarme, était affecté au centre technique de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. Il a été victime en mars 1993 d’un accident de moto en accomplissant son service à l’occasion duquel il a subi une fracture de la cheville gauche et une rupture des ligaments. M. I… a bénéficié à partir d’octobre 2003 d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 65 % en lien avec les suites de cet accident. Il a sollicité, le 2 avril 2021, la révision de sa pension militaire d’invalidité en invoquant d’une part l’aggravation de l’infirmité correspondant aux séquelles de la plaie de la malléole externe gauche et aux douleurs liées à la mobilité de la cheville dont le taux d’invalidité a initialement été fixé à 30 % et d’autre part en raison de l’apparition d’une polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage prédominant à gauche. Par une décision en date du 7 mars 2022, notifiée le 17 mars suivant, le ministère des armées a rejeté sa demande. Le 5 avril 2022, M. I… a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité, qui a été rejeté par une décision en date du 27 juillet 2022, notifiée le 11 août suivant. M. I… relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours de l’invalidité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-1 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Et aux termes de l’article R 741-8 du même code : « (…) / Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
3.
Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée de façon manuscrite par le magistrat désigné statuant seul ainsi que par la greffière d’audience. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4.
En second lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’était pas tenu de se borner aux seuls arguments avancés par les parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est infondé et doit être écarté.
Sur la régularité de la décision litigieuse :
5.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / – le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / – le directeur du service des retraites de l’État ou son représentant ; / – un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / – un officier supérieur, ou son suppléant ; / – deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants ». Et aux termes de l’article R. 711-8 du même code : « La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents (…) ». Enfin l’article 9 de l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité dispose que : « (…) Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision ».
6.
L’appelant soutient que le directeur des services des retraites de l’État ou son représentant n’était pas présent, que M. E… D… était en audioconférence tandis qu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, qu’aucune pièce ne permet de vérifier sa présence lors de cette séance et que l’arrêté de sa nomination n’a pas été versé au dossier par le ministre des armées. Il ressort toutefois du procès-verbal de la séance de la commission de recours de l’invalidité du 28 et 29 juillet 2021 que cette dernière a été présidée par le contrôleur général des armées H… Caroulle et qu’elle était composée en outre de six autres membres. Ainsi, même à supposer avérées les allégations de l’appelant, le quorum prévu à l’article R. 711-8 du code précité était en tout état de cause réuni. Au demeurant, il ressort de l’arrêté de nomination du 26 mai 2021 produit au dossier et des mentions du procès-verbal précité que M. A… F…, chef du bureau des invalidités, était présent en qualité de représentant du directeur du service des retraites de l’État. Il s’ensuit que, ainsi soulevé, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours de l’invalidité est infondé et doit être écarté en toutes ses branches.
7.
En second lieu, il ressort du contenu de la décision litigieuse qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’intéressé est d’ailleurs en mesure d’en contester utilement les motifs en soutenant que la commission ne s’était pas fondée sur des avis médicaux contraires à celui du médecin conseil. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. I….
Sur le bien-fondé de la décision litigieuse :
8.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». Aux termes de l’article L. 125-3 de ce code : « (…) L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. (…) ».
9.
En premier lieu, au soutien de sa demande tendant au rehaussement du taux de son invalidité initialement fixé à 30 %, M. I… se prévaut de trois certificats médicaux qui concluraient en ce sens. Cependant, en ce qui concerne le certificat médical du 21 décembre 2020, le docteur G… fait effectivement état d’une aggravation de l’état de santé du patient et préconise une nouvelle étude de son dossier, sans toutefois préciser si cette circonstance nécessite d’élever le taux d’invalidité initialement fixé. S’agissant du certificat médical du 6 septembre 2020 dans lequel le docteur G… se borne à évoquer les douleurs chroniques à la cheville de l’intéressé et à préciser qu’un « avis chirurgical serait souhaitable » pour la pose d’une arthrodèse, il ne peut être regardé comme concluant en faveur d’une aggravation de son état de santé. En somme, parmi les trois certificats médicaux dont se prévaut l’appelant, seul le rapport d’expertise du 18 novembre 2021 du chirurgien orthopédiste conclut à l’existence d’une aggravation qui justifierait une majoration du taux d’invalidité, qu’il évalue à 10 % compte tenu de la double arthrodèse. Toutefois, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a retenu, dans son avis du 25 janvier 2022, l’absence d’aggravation de l’infirmité. Il a notamment estimé que les griffes d’orteils et les pieds creux de M. I… n’étaient pas en relation directe et déterminante avec les séquelles traumatiques de l’accident de 1993 et ne pouvaient ainsi faire l’objet ni d’une aggravation, ni d’une indemnisation au titre d’une infirmité nouvelle. Cette analyse, qui ne saurait être remise en cause du seul fait que cette aggravation n’est pas d’origine génétique, concorde avec l’expertise du 23 novembre 2021 du docteur H… C… qui maintient également le taux de 30 % d’invalidité en précisant expressément qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter. Ainsi, à défaut d’éléments de nature à remettre en cause ces deux dernières expertises, M. I… n’est pas fondé à demander à ce que soit rehaussé le taux d’invalidité qui lui a été reconnu pour les séquelles de sa fracture.
10.
En second lieu, M. I… soutient que la polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage bilatéral prédominant à gauche dont il est atteint est due à l’accident de service survenu en 1993. Il maintient qu’aucun examen neurologique n’a été réalisé depuis l’accident survenu en 1993 et que les avis médicaux écartent l’imputabilité au service en l’absence d’un tel examen. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le rapport d’expertise du 23 novembre 2021 du docteur H… C… précise que l’intéressé a bénéficié de plusieurs examens électromyographiques pour conclure à « l’existence d’une atteinte périphérique, indépendante du traumatisme de 1993, et les manifestations sont bilatérales touchant également le pied droit ». Par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à solliciter le rehaussement de son taux d’invalidité eu égard à cette pathologie.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… I… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la commission de recours de l’invalidité.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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