Rejet 4 novembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25TL02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2025, N° 2502304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault, lui a retiré son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » , a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502304 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Poilpré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n ° 2502304 du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2490 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, sa motivation étant stéréotypée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est entré en France le 18 septembre 2021, n’a plus quitté depuis lors le territoire français, y résidant donc de façon continue depuis plus de trois ans, y travaillant de manière sérieuse, et ayant établi en France le centre de ses intérêts privés , ayant des amis en France ;
- après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il a créé le 22 mai 2023 une société œuvrant dans le domaine du bâtiment dans laquelle il est salarié en qualité de façadier-peintre ;
- il justifie avoir travaillé plus de vingt-quatre mois depuis son entrée en France, dont huit mois dans les douze derniers mois et doit donc en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, bénéficier d’un titre de séjour comme salarié ;
- il a par ailleurs bénéficié d’une autorisation de travail ;
- il est parfaitement intégré en France notamment quant à sa connaissance du français, ayant obtenu une attestation de français niveau A1 ;
- il dispose d’un logement et n’a jamais troublé l’ordre public ;
- il n’a pas d’attache matrimoniale ni d’enfant au Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l’article L 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispense les obligations de quitter le territoire d’une obligation de motivation, étant contraires à cette directive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans examen de la particularité de sa situation, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les critères posés par cet article notamment quant à ses capacités d’intégration, sa force de travail, et le fait qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B… C… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 12 juin 1988, est entré en France le 18 septembre 2021 en qualité de travailleur saisonnier sous couvert d’un visa à entrées multiples. Il a obtenu, le 18 mars 2022, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 28 décembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour obtenu en qualité de « travailleur saisonnier », a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Par un jugement du 4 novembre 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 12 décembre 2024.
Sur le refus de séjour :
Sur l’arrêté du 12 décembre 2024 en tant qu’il porte retrait du titre de séjour obtenu en qualité de « travailleur saisonnier » :
4. Si M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour obtenu en qualité de « travailleur saisonnier », il ne présente aucun moyen à l’appui de ces conclusions, lesquelles doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 12 décembre 2024 en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié :
5. En premier lieu, le refus de séjour indique notamment les date et lieu de naissance de M. A…, son entrée en France, le 18 septembre 2021 en qualité de travailleur saisonnier sous couvert d’un visa à entrées multiples, l’obtention le 18 mars 2022, d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 28 décembre 2024, la demande présentée le 23 septembre 2024 de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Cette décision pour refuser la délivrance de ce titre de séjour à M. A… en qualité de salarié, lui oppose sur le fondement des articles L 412-1 et L 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’absence de visa de long séjour. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et ne se trouve pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
8. Par ailleurs aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
9. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » laquelle , en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Hérault en estimant que la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, et se trouvait subordonnée à la production d’un visa de long séjour, n’a pas commis d’erreur de droit.
11.En troisième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ». Par ailleurs en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A… n’a été admis à séjourner en France qu’en qualité de travailleur saisonnier, sous la réserve légale qu’il conserve sa résidence habituelle hors de France et que la durée cumulée de son séjour n’excède pas six mois par an. Ce titre de séjour ne lui donnait donc pas vocation à résider durablement sur le territoire français, sauf ainsi qu’il est dit au point 9, à présenter un visa de long séjour, dont il ne disposait pas. Si M. A… se prévaut du fait qu’il réside en France de façon continue depuis septembre 2021, ce dont au demeurant il n’est pas fondé à se prévaloir compte tenu du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont il disposait, il est célibataire et sans charge de famille en France, ses parents, son frère et ses deux sœurs résident au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que si M. A… se prévaut de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , cette circulaire ne contient pas de lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir , le préfet de l’Hérault par la décision de refus de séjour attaquée n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le
territoire :
14. En premier lieu, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué par M. A… sur le fondement de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. En second lieu, le moyen invoqué par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il y a lieu de rejeter les moyens invoqués par M. A…, qui ne critique pas utilement le jugement, contre cette décision, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Interruption ·
- Obligation ·
- Rétablissement ·
- Rémunération ·
- Agent public
- Valeur ajoutée ·
- Double imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concurrence ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Histoire
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Guadeloupe ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Commune ·
- Jeux olympiques ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Roumanie ·
- Tutelle ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Immobilier ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Armée ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Victime de guerre ·
- État ·
- Service ·
- Gauche ·
- Suppléant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.