Rejet 18 septembre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02760 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2024, N° 2402791 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402791 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, né le 10 octobre 1999 à Kinshasa ( République démocratique du Congo), ressortissant russe selon ses déclarations, entré en France le 10 mars 2020, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 janvier 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mai 2021. Par un premier arrêté du 1er juillet 2021, la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B A a présenté le 7 décembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile, également rejetée par l’OFPRA le 16 avril 2024. Par l’arrêté contesté du 14 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B A relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ce second arrêté.
3. En premier lieu, M. B A n’a soulevé que des moyens de légalité interne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est dès lors pas recevable à soulever en cause d’appel un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être préalablement entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B A fait valoir qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis décembre 2023. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sa présence en France et la relation de concubinage dont il se prévaut étaient récentes à la date de l’arrêté contesté, et il ne se prévaut d’aucune autre attache en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. M. B A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, en faisant valoir « la prise de conscience de son orientation sexuelle » et la circonstance que des ressortissants russes et les autorités congolaises seraient à sa recherche en raison d’un différend d’ordre financier. Toutefois, aucune des pièces qu’il produit n’est de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B A ne se prévaut pas utilement des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugié, selon lesquelles « aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée », dès lors qu’il ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté
11. En dernier lieu, M. B A, entré récemment en France et sans charge de famille, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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