Rejet 10 décembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 26TL00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2025, N° 2500920 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2500920 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2026 sous le n° 26TL00064, M. B…, représenté par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 portant refus de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, de nationalité turque. M. B… fait appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant turc né en 1988 et entré en France en janvier 2019 à l’âge de 31 ans, fait valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, son insertion professionnelle et sa relation de concubinage avec une ressortissante française qu’il a épousée. Toutefois l’intéressé n’y a séjourné de manière régulière que durant l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2020. Il s’y est depuis lors maintenu de manière irrégulière malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 16 juillet 2020 et le 19 février 2024 et d’un autre arrêté ayant le même objet assorti d’une interdiction du territoire français de deux ans pris le 19 octobre 2021 par le préfet de la Gironde. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Il n’établit pas par les documents produits l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française qu’il soutient avoir épousée le « 3 janvier dernier ». Dès lors même s’il fait valoir un contrat de travail comme maçon en date du 2 avril 2024 conclu de manière irrégulière sans autorisation administrative, une promesse d’embauche du 19 mars 2025, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, de regarder le refus de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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