Non-lieu à statuer 30 janvier 2024
Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, N° 2302666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 juin 2022.
Par un jugement no 2302666 du 30 janvier 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en considérant que son statut de travailleur saisonnier faisait obstacle à ce qu’il occupe un statut de salarié ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son employeur avait déposé une demande d’autorisation de travail que le préfet aurait dû instruire au regard des dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-20 du code du travail ;
— le refus de changement de statut est illégal, par voie d’exception d’illégalité du refus de lui accorder une autorisation de travail ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si sa situation justifiait une régularisation ;
— dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de travail de plus de vingt-quatre mois sur son poste et de plus de trois ans de présence continue sur le territoire français, il peut donc prétendre à une mesure de régularisation en application du paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stenger ;
— et les observations de Me Noiret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 juin 1995, est entré régulièrement en France le 14 mai 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 avril 2021, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un visa en qualité de salarié. Par une décision du 6 mai 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié aux motifs que la nature spécifique de son titre de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 23 juillet 2022, faisait obstacle à un changement de statut en qualité de salarié et qu’il lui appartenait de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter l’obtention d’un visa de long séjour. Par une lettre du 28 juin 2022, M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse du préfet de la Moselle dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an « . Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an « . Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : » Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ".
4. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 juin 2019 au 23 juillet 2022, a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Moselle pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’instruction de la demande d’autorisation de séjour doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Si M. B fait valoir la durée de son séjour en France et justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de salarié pour la période de juillet 2020 à juin 2022 et être bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments, alors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre aucun lien particulier sur le territoire français, ne suffisent pas à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
24NC01597
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Guadeloupe ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Commune ·
- Jeux olympiques ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Roumanie ·
- Tutelle ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Interruption ·
- Obligation ·
- Rétablissement ·
- Rémunération ·
- Agent public
- Valeur ajoutée ·
- Double imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concurrence ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Immobilier ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Armée ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Victime de guerre ·
- État ·
- Service ·
- Gauche ·
- Suppléant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivité locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rente ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Contentieux
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.