Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2024, N° 2203611, 2203673 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieux antérieure :
La communauté de communes des Aspres a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de Llupia a délivré à la société par actions simplifiée Llupia aménagement un permis d’aménager pour la création d’un lotissement dénommé « Le Roc de Majorque » de 114 lots maximum sur un terrain situé au lieu-dit F….
M. E… C… et M. A… et Mme G… D… ont également demandé au même tribunal d’annuler ce même arrêté.
Par un jugement nos 2203611, 2203673 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes présentées par la communauté de communes des Aspres et par M. C… et M. et Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024, 18 mars 2025 la communauté de communes des Aspres, représentée par la SCP VPNG & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Llupia du 12 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Llupia et de la société Llupia aménagement une somme de 2 000 euros chacune à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025 et 2 avril 2025, la commune de Llupia, représentée par M. B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Aspres une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la société Llupia Aménagement, représentée par Me Vial, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Aspres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la communauté de communes des Aspres, représentée par la SCP VPNG & Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement pur et simple.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Llupia, représentée par Me B…, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement de l’appelante et de ce qu’elle se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la communauté de communes des Aspres conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Llupia déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres les sommes que demande la société Llupia aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la communauté de communes des Aspres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Llupia de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Llupia aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Aspres, à la commune de Llupia et à la société par actions simplifiée Llupia aménagement.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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