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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401488 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401488 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par une décision n° 2025/000285 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 1991, déclare être entré en France en juillet 2018. Il a présenté une demande d’asile, qui été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2021, et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prononcées par le préfet du Loiret en 2021. Il a sollicité le 5 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. A reprend, dans des termes identiques, les moyens invoqués devant le tribunal administratif visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens, lesquels doivent, par suite, être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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