Rejet 9 septembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2025, N° 2501970 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai huit jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros .
Par un jugement n° 2501970 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… représenté par Me Kengne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai huit jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît manifestement les dispositions des articles L. 422-1 et L 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 8 août 1997, déclare être entré en France le 23 août 2018. Il relève appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour l’année universitaire 2018-2019, M. B…, s’est inscrit en 2ème année de licence de mathématiques et a été ajourné, comme à l’issue de l’année universitaire 2019-2020. Il n’a été admis qu’à l’issue de l’année universitaire 2020-2021. Il a été ensuite obtenu sa licence à l’issue de l’année universitaire 2021-2022. Pour l’année universitaire 2022-2023, il s’est inscrit en première année de master mais a été ajourné. Il a été déclaré défaillant à la 1ère session de l’année 2024/2025. A la date de l’arrêté, après cinq années universitaires en France, il n’avait validé que deux années de formation. Alors que l’intéressé n’apporte aucune explication particulière sur ses échecs, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à lui opposer que ses études ne présentent pas un caractère réel et sérieux et à refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour étudiant. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. M. B… ne fait état devant la cour d’aucune attache particulière en France et il pourra poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
8. Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent également être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Kengne.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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