Rejet 11 février 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2025, N° 2313025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2313025 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B…, représentée par
Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonidec de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1990, a sollicité le 14 septembre 2023 une régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B… reprend en appel l’ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction sous astreinte et aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Visa ·
- République ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Provision
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Semence ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Filiale ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Réserver
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Précaire ·
- Commune ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Espace vert ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Congé ·
- Maladie
- Absence de notification de l'oqtf sans délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Questions générales ·
- 612-11 du ceseda) ·
- Refus de séjour ·
- 612-6 et l ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.