Rejet 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24BX01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 2024, N° 2301252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2301252 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que depuis son entrée en France en mai 2017 elle a pu retrouver une sécurité et une stabilité sur le territoire qu’elle ne pouvait avoir dans son pays d’origine, qu’elle est parfaitement intégrée sur le territoire que ce soit socialement ou personnellement et disposer de plusieurs contrats de travail dans le domaine de l’hôtellerie restauration et qu’elle s’est également investie dans le milieu associatif, que son conjoint est également en France et qu’elle est mère de cinq enfants dont quatre résident en France, que trois sont nés sur le territoire et tous sont scolarisés en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une présence sur le territoire depuis de nombreuses années, qu’elle y a construit sa vie familiale avec son conjoint où trois de ses enfants sont nés, son frère et sa sœur sont également sur le territoire tout comme les sœurs de son conjoint ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants dès lors que l’intérêt des enfants n’a pas été pris en compte ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a parfaitement indiqué les risques encourus dans son pays d’origine, notamment en raison du comportement de son ancien conjoint et qu’elle y serait isolée en cas de retour dans la mesure où elle n’y a plus aucun membre de sa famille.
Par une décision n° 2024/002105 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante albanaise née le 19 mars 1989, est entrée irrégulièrement en France en 2012, selon ses déclarations, accompagnée de deux de ses enfants. Par courrier en date du 22 novembre 2022, réceptionné le 7 décembre 2022 par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision no 2024/002105 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation de signature du préfet par un arrêté n° 17-2023-03-08-00005 du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2023-025 du même jour, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il énumère et parmi lesquels figurent les décisions en litige. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, et mentionne les principaux éléments de la situation familiale et administrative de la requérante, et notamment la situation de son conjoint, lui aussi en situation irrégulière en France, et de ses enfants scolarisés en France à l’exception de sa fille ainée restée en Albanie. L’arrêté mentionne également les décisions de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen, et les bulletins de salaire justifiant une activité à temps partiel durant cinq mois. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté, qui révèlerait un défaut d’examen de la situation de l’intéressée, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Mme A fait valoir que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a trouvé une sécurité et une stabilité sur le territoire français qu’elle ne pouvait avoir dans son pays d’origine, qu’elle est parfaitement intégrée, que ce soit socialement ou personnellement, qu’elle disposait de plusieurs contrats de travail dans le domaine de l’hôtellerie restauration et travaille également en tant qu’agent d’entretien depuis avril 2022. Toutefois, la requérante n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment relevé que si elle se prévaut de son insertion sociale et professionnelle au travers, d’une part, d’un engagement bénévole auprès du Secours catholique de Surgères et, d’autre part de l’exercice d’activités professionnelles en France en produisant notamment un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024, des copies de bulletin de salaire entre octobre et décembre 2022 et un avis d’imposition, ces pièces ne caractérisent pas des conditions d’intégration en France telles qu’un refus de titre de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie et que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents, où réside la fille aînée de la requérante. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Mme A, qui ne fait valoir aucune considération humanitaire, n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dès lors que sa fille aînée, âgée de dix-sept, y vit. Dès lors, la décision est suffisamment motivée.
10. En sixième et dernier lieu, Mme B reprend dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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