Rejet 20 janvier 2026
Annulation 24 février 2026
Annulation 24 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie l’obligation de quitter le territoire français sans délai que si l’étranger n’a pas déféré à cette obligation après qu’elle lui a été notifiée. A défaut de notification, l’interdiction de retour ne peut pas être prolongée. [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04211 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2025, N° 2511144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à une durée totale de quarante-huit mois.
Par un jugement n° 2511144 du 11 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2025 et 17 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’examen de sa demande au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à défaut, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’enjoindre à ce dernier de supprimer son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé des modalités lui permettant d’introduire une demande de protection internationale, le privant ainsi d’une garantie procédurale et sur le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que l’arrêté attaqué se fonde sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 22 janvier 1971, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour prise le 22 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine pour une durée de trois ans, la portant à une durée totale de quatre ans. Il relève appel du jugement du 11 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
A l’appui de sa demande, M. A… soutenait notamment que la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui aurait été prise à son encontre le 22 mai 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ne lui a pas été notifiée. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ne s’est pas prononcée sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut prolonger la durée de l’interdiction retour sur le territoire français dont est assortie l’obligation de quitter le territoire français sans délai que si l’étranger n’a pas déféré à cette obligation après qu’elle lui a été notifiée. A défaut de notification, l’interdiction de retour ne peut pas être prolongée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 22 mai 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d’y retourner pour une durée de trois ans. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucun élément permettant d’établir que cet arrêté a été notifié à M. A…. Par suite, à défaut de notification, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait reprocher à M. A… de s’être maintenu sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement, par son arrêté du 27 juin 2025, prolonger d’une durée supplémentaire d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mai 2024 à l’encontre de M. A… doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la prolongation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… n’implique pas nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2511144 du 11 août 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… le 22 mai 2024, la portant à une durée totale de quarante-huit mois, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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