Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25PA05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2513151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2513151 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision n°2025/011158 du 23 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 31 octobre 2025 par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante bangladaise née le 8 novembre 1999, est entrée en France le 28 juin 2023. Par une décision du 1er mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 26 novembre 2024, notifiée le 29 novembre, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par la décision susvisée du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme D… B…, adjointe au chef de bureau de l’accueil et de la demande d’asile, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant de la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suie, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment le 4° de l’article
L. 611-1 de ce code, et précise que la demande de protection internationale de Mme A…, de nationalité bangladaise, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 1er mars 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 26 novembre 2024. Elle précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée sur le territoire français le 28 juin 2023, est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence continue en France depuis cette date et elle n’établit ni même n’allègue être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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