Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 24VE02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2317200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2317200 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué et la décision du préfet du Val-d’Oise sont insuffisamment motivés au regard tant de la réalité et de la progression de ses études en master Optique, Image, Vision, Multimédia que du caractère régulier du séjour en France de sa mère, et méconnaissent ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il remplit l’ensemble des conditions requises par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise pour bénéficier d’un titre de séjour étudiant compte tenu du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit en France, de son assiduité et de la circonstance qu’il est pris en charge par un proche parent ;
le préfet du Val-d’Oise n’a pas exercé pleinement son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation le concernant ;
le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, qui compromet ses chances d’obtenir son diplôme de master 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
-
l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 octobre 2021 à l’âge de vingt-deux ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 22 septembre 2021 au 21 février 2022. Le 3 octobre 2023, il a sollicité du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a toutefois rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement serait mise à exécution s’il ne se conformait pas à cette obligation. M. A… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 de la convention franco-sénégalaise et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux points 3 à 7 de leur jugement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne l’assiduité et la progression du requérant dans ses études et le caractère régulier du séjour en France de sa mère, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige rappelle la nationalité sénégalaise de M. A… et vise notamment les stipulations des articles 4 et 9 de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de la convention franco-sénégalaise précitée dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour et énonce par ailleurs qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qu’il peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel, eu égard notamment aux conditions et à la faible durée de son séjour en France. Cet arrêté rappelle également que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de doit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 4 de cette même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé en particulier sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour telle que mentionnée à l’article 4 de la convention franco-sénégalaise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 3 octobre 2023 soit plus de six mois après le 21 février 2022, date d’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par suite, et en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, il lui appartenait de justifier à nouveau, à l’appui de sa demande du 3 octobre 2023, d’un visa de long séjour. M. A… ne conteste cependant pas le motif précité opposé par le préfet du Val-d’Oise, fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas d’un tel visa. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de son assiduité ni de sa progression dans les études qu’il suit au sein de l’université Paris-Est Créteil en vue de l’obtention d’un diplôme de master en « optique, image, vision, multimédia ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les stipulations de l’article 42 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet aurait insuffisamment exercé son pouvoir d’appréciation de l’opportunité de régulariser la situation de M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 27 septembre 2021 et que le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant, qui était valable jusqu’au 21 février 2022, ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ses conditions, et alors même que celui-ci fait valoir le sérieux dont il fait preuve dans ses études, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises par le préfet en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, est entré régulièrement en France en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. En outre, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, et alors même que l’intéressé indique être pris en charge par sa tante et que sa mère réside en France de façon régulière, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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