Rejet 11 mars 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25TL00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2025, N° 2407106 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme en réparation du préjudice moral subi par sa fille mineure, C… B…, lors d’une consultation du 9 septembre 2024 au service des urgences de l’hôpital Purpan.
Par une ordonnance n°2407106 du 11 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… représentée par Me Huc, demande :
1°) d’annuler cette ordonnance du 11 mars 2025 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise ;
3°) d’annuler la décision refusant la prise en charge de son préjudice, suite à la décision de rejet du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 28 octobre 2024 ;
4°) que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en considérant qu’elle n’a pas procédé au chiffrage de ses prétentions indemnitaires, le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande d’expertise afin d’établir la responsabilité de l’établissement de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le centre hospitalier de Toulouse, représenté par Me Cara, se déclare favorable à la réalisation d’une expertise en gynécologie obstétrique, dont les frais seront mis à la charge de Mme B…, sous les protestations et réserves d’usage et demande que soient réservés les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur ;
les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
et les observations de Me Montamat, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête sommaire du 18 novembre 2024, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réparation du préjudice moral lié à la prise en charge de sa fille alors mineure, C… B…, lors de son passage aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 28 octobre 2024. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…).»
3. Par un courrier du greffe du 4 décembre 2024, réceptionné le 9 décembre suivant, Mme B… a été invitée à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de son préjudice, ou à en réserver le montant jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. Par un courrier du 8 janvier 2025, enregistré le lendemain par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, Me Huc, avocat, après avoir exposé que le 9 septembre 2024, la fille de Mme B…, alors âgée de 17 ans, se plaignant de douleurs au ventre était venue à 19 h 53 aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse dont elle était repartie le 10 septembre à 00h05, sans avoir bénéficié d’examen médical approfondi, et qu’elle avait dû consulter le lendemain dans une clinique privée où un kyste ovarien de 8 à 9 centimètres avait été mis en évidence, nécessitant une opération en urgence, indique que sa cliente qui n’avait aucune certitude quant aux conséquences médicales du retard dans la prise en charge de sa fille lorsqu’elle avait saisi le 18 novembre 2024 le tribunal administratif de Toulouse et ne pouvait alors que réserver ses droits dans l’attente d’une expertise, qu’elle entend solliciter par son intermédiaire. En remerciant le tribunal de faire droit « à la présente demande et de considérer son action comme recevable », le conseil de Mme B… doit être regardé comme ayant sollicité une expertise afin de connaître les conditions dans lesquelles la jeune C… B… a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 9 septembre 2024 et de savoir si cette prise en charge avait été conforme aux règles de l’art.
4. En rejetant la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait procédé à aucun chiffrage, sans se prononcer sur la demande d’expertise formulée le 8 janvier 2025 qu’elle ne vise d’ailleurs pas, l’ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et qu’elle doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il statue sur la demande de Mme B….
Sur les dépens :
6. La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le dossier est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du
13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Massin, président de chambre,
-Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
-Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
.
Le président rapporteur,
O. Massin
La présidente assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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