Rejet 11 février 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 février 2025, N° 2202011 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nieul-lès-Saintes a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire pour la réalisation d’un chalet en bois d’une surface de 38,40 m2 sur la parcelle cadastrée section AB n° 138, située au lieu-dit « Aux Elies ».
Par un jugement n° 2202011 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B…, représenté par la SCP KPL AVOCATS, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nieul-lès-Saintes a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire pour la réalisation d’un chalet en bois d’une surface de 38,40 m² sur la parcelle cadastrée section AB n° 138, située au lieu-dit « Aux Elies » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nieul-lès-Saintes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nieul-lès-Saintes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme dès lors que la création d’un chalet en bois supplémentaire, qui ne constitue pas une dérogation disproportionnée aux règles d’urbanisme, est une nécessité économique pour son activité de restauration avec hébergement afin d’assurer son fonctionnement annuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. D’autre part et aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ».
3. L’objet des dispositions précitées est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
4. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nieul-lès-Saintes et celles de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, elle précise que la création d’un gîte de 38,40 m2 ne répond à aucune nécessité caractérisée, notamment économique, qui justifierait la délivrance d’un permis de construire à titre précaire dans une zone de richesses naturelles à protéger et que, par conséquent, le projet ne peut déroger aux règles d’urbanismes applicables. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le motif. Par suite et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 13 juin 2022 du maire de Nieul-lès-Saintes doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nieul-lès-Saintes : « Dans la zone N et le secteur NI sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à des conditions particulières visées à l’article N2 ». Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « Dans le secteur NI sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement : – Les constructions et installations liées à l’activité de restauration à condition que la SDP n’excède pas 400 m2; – Les constructions et installations destinées à l’hébergement lié à l’activité de restauration à condition que la SDP n’excède pas 50 m2 pour chacune et 200 m2 au global ; – Les constructions et travaux liés aux activités de loisirs (chasse, pêche, …) à condition que leur localisation, leur nombre et leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques naturelles du lieu. La SDP créée en une ou plusieurs fois ne devra pas excéder 90 m2 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 138, terrain d’assiette du projet, est classée en zone naturelle, secteur NI, par le document graphique du plan local d’urbanisme de la commune. Il résulte des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées que, dans ce secteur, la surface de plancher des constructions destinées à l’hébergement liée à l’activité de restauration est limitée à 200 m2. Il est constant que la construction projetée d’un chalet en bois d’une surface de plancher de 38,40 m2 méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle porterait la surface de plancher des constructions destinées à l’hébergement au-delà de cette limite de 200 m2. Pour solliciter un permis de construire précaire en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, M. B… fait valoir que le développement de son activité de restauration avec hébergement participe à l’augmentation de l’offre en matière d’hébergement touristique de la commune, conformément au projet d’aménagement et de développement durable de celle-ci. Toutefois, le développement économique de son activité ne saurait, à lui seul, constituer une nécessité économique caractérisée de nature à justifier la création d’un chalet supplémentaire, aux côtés des dix chalets existants, dans une zone naturelle protégé par le plan local d’urbanisme. Si M. B… soutient, pour la première fois en appel, que la construction projetée répondrait à une nécessité économique tenant à l’hébergement du personnel pour la desserte des chalets durant la période de haute fréquentation, ainsi qu’à la mise en place d’un service de gîte en période creuse, lui assurant ainsi un fonctionnement annuel de son activité, cette allégation n’est toutefois étayée par aucun élément du dossier, alors que dix chalets atteignant la limite de 200 m2 de surface de plancher sont déjà présents sur la parcelle. Dans ces conditions, le maire de Nieul-lès-Saintes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire précaire sollicité par M. B… au motif qu’il ne justifiait pas d’une nécessité caractérisée, notamment d’ordre économique, permettant de déroger aux règles du plan local d’urbanisme et à la préservation d’une zone naturelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la commune de Nieul-lès-Saintes.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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