Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2418584 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C…, représentée par Me Tall, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de refus de séjour ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a obtenu son diplôme ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle est entachée des mêmes vices que la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante nigériane née le 8 décembre 1997, entrée en France le 10 janvier 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2023 au 24 septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 août 2024. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par Mme C…, notamment les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de Mme B… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article L. 611-1 du même code. Il mentionne également les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme C… et sa nationalité, les circonstances qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Si l’arrêté contesté la désigne sous un titre de civilité erroné, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur l’examen des conditions relatives à la délivrance du titre de séjour demandé. Par ailleurs, la fiche de renseignements que Mme C… a remise aux services de la préfecture en novembre 2024 indique qu’elle était bien inscrite en Master of Business Administration dans cet établissement au titre de l’année universitaire 2022-2023. Enfin, l’attestation du directeur général de l’IPAG Business School du 20 décembre 2024 ne permet pas d’établir qu’elle a validé sa formation, la copie de ce diplôme ou une attestation de réussite n’étant d’ailleurs pas produite. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme C… n’avait pas obtenu son diplôme. Si elle allègue avoir suivi son année de manière décalée, elle admet dans ses écritures avoir échoué à valider son diplôme pendant l’année universitaire 2023-2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’inscrite en cinquième année de Master of Business Administration depuis l’année universitaire 2022-2023, elle n’a pas obtenu son diplôme et que cette absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse. Si Mme C… fait valoir qu’elle a été assidue et constante dans son choix de formation, et qu’elle a fini par valider son diplôme en mai 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, elle s’était inscrite pour la troisième fois consécutive dans cette formation, qu’elle avait échoué à valider à deux reprises. Elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir obtenu son diplôme en mai 2025 et, à la supposer établie, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas le caractère sérieux des études suivies. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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