Rejet 4 avril 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25PA00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024, N° 1922807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 399 516,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la transplantation rénale en fosse iliaque droite réalisée le 1er septembre 2016 au sein de l’hôpital Saint-Louis.
Par un jugement n° 1922807 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 399 516,60 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que l’AP-HP a commis une faute consistant en un défaut d’information.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 décembre 1968, victime d’une insuffisance rénale chronique dialysée associée à une néphropathie complexe, a bénéficié le 1er septembre 2016 d’une intervention de transplantation rénale en fosse iliaque droite à l’hôpital Saint-Louis de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Les suites opératoires ont compris une cruralgie droite avec récupération lente. Le 24 octobre 2016, un électromyogramme a révélé une abolition des potentiels moteurs du nerf fémoral et sensitif saphène interne droit. Le 25 janvier 2017, un nouvel électromyogramme a mis en évidence une atteinte axonale sévère du nerf fémoral droit. Saisie le 30 juin 2017 par M. B, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France s’est déclarée incompétente dans un avis du 28 février 2018. Le 6 août 2019, l’AP-HP a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B le 4 juillet 2019. Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris, saisi par l’intéressé d’une demande indemnitaire, a ordonné une expertise pour l’éclairer sur la complication subie par M. B du fait de la transplantation rénale en fosse iliaque droite réalisée le 1er septembre 2016 au sein de l’hôpital Saint-Louis, aux fins de statuer sur l’intégralité de ses conclusions. Le rapport établi le 20 novembre 2023 par l’expert désigné a été enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024. M. B a demandé à ce tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 343 516,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du défaut d’information commis par l’hôpital Saint-Louis avant l’intervention du
1er septembre 2016. Il relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la responsabilité de l’AP-HP serait engagée du fait de la faute constituée par un défaut d’information. Toutefois, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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