Rejet 19 mai 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25VE02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2500538 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué,
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont considéré à tort que son entrée sur le territoire français ne pouvait être regardée comme régulière ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté,
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 4 mai 1991, entrée en France le 3 juillet 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 21 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, suite à son mariage célébré le 25 novembre 2023 avec M. A…. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Si Mme C… soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation quant à la régularité de son entrée sur le territoire français, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions circonstanciées de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…). » Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article, dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Mme C… est entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Elle ne remplit dès lors pas la condition d’entrée régulière prévue par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, Mme C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’accord franco-algérien, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et de sa volonté de travailler en France. Toutefois, elle déclare être entrée en France le 3 juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, qui ne l’autorisait pas à s’établir en France. Son entrée en France et son mariage avec un ressortissant français, célébré le 25 novembre 2023, étaient récents à la date de l’arrêté contesté et elle ne fait pas état d’une vie commune antérieurement à ce mariage. Les opportunités professionnelles en France dont elle se prévaut ne sont, en tout état de cause, étayées par aucune pièce. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne temporairement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident ses parents, ainsi que trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Délai ·
- Détention ·
- Police
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Économie agricole ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Production alimentaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géographie ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.