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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 24NT03537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H B K et M. D C K, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des jeunes G, E et A K, ainsi que Mme J K et Mme I K, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour Mme H B K, Mme J K et Mme I K, et les enfants G, E et A K au titre de la réunification familiale, d’autre part, la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance des visas de long séjour demandés pour Mme H B K, Mme J K et Mme I K et les enfants G, E et A K au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement nos 2404816 et 2407956 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2024, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la décision du 22 mai 2024 prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 14 mai 2024 ;
— la réunification familiale présente un caractère partiel ;
— le lien marital entre M. et Mme K n’est pas établi ;
— l’identité et le lien de filiation des jeunes G et E K ne sont pas établis par les actes d’état civil produits ;
— Mme J K, compte tenu de son âge à la date de la demande de visa n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; les décisions contestées ne méconnaissent pas, en ce qui la concerne, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif tiré de ce que l’identité et le lien de filiation de M. F K, de Mmes J et I K et du jeune A K ne sont pas établis par les actes d’état civil produits, substitué au motif de la décision contestée est de nature à légalement la fonder ;
— M. K présente une menace pour l’ordre public en France.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 17 avril 2025, Mme H B K et M. D C K, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des jeunes G, E et A K, ainsi que Mme J K et Mme I K, représentés par Me Kati, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que
— l’irrégularité du jugement attaqué affecte uniquement les conclusions dirigées contre la décision du ministre du 22 mai 2024 qui sont divisibles ;
— les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Un mémoire présenté pour les consorts K a été enregistré le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant les consorts K.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C K, ressortissant afghan né le 1er janvier 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022. Mme H B K, Mme J K et Mme I K et les enfants G, E et A K, qu’il présente comme sa femme et ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 13 décembre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. L’exécution de cette décision implicite a été suspendue par une ordonnance du 14 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a également enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance des visas sollicités. Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 18 octobre 2024 de ce tribunal annulant la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que sa décision du 22 mai 2024 et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités. Par une ordonnance n° 24NT03537 du 13 février 2025, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran ayant refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mmes H B et J K et les enfants I, G, E et A K et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas des intéressés. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus aux demandes de visas des intéressés. L’intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n’a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 22 mai 2024, prise à la suite d’un nouvel examen des demandes de visas. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision du ministre du 22 mai 2024 n’étaient pas privées d’objet, de sorte que les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité en ne constatant pas un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran, sur les circonstances que l’identité des jeunes G et E K n’est pas établie, que le lien matrimonial entre M. et Mme K n’est pas démontré, que la réunification familiale présente un caractère partiel, et que Mme J K n’est pas éligible, compte tenu de son âge, à la procédure de réunification familiale.
4. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 et 10 à 13 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la réunification familiale présente un caractère partiel, de ce que le lien marital entre M. et Mme K n’est pas établi, et de ce que l’identité et le lien de filiation des jeunes G et E K ne sont pas établis par les actes d’état civil produits.
5. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que M. K présente une menace pour l’ordre public.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D C K a été condamné le 11 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans et six mois et à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits commis entre le 4 septembre et le 3 décembre 2012 d’aide en bande organisée à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers. Alors que M. K n’apporte aucun élément concernant son insertion sociale et professionnelle depuis cette date, de tels faits, eu égard à leur gravité, soulignée au demeurant par le juge pénal, sont de nature à établir la menace que la présence de l’intéressé peut comporter pour l’ordre public en France. Par ailleurs, la circonstance que ces faits ne permettraient pas, en application des dispositions des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’exclure ou de refuser le statut de réfugié à un étranger, est sans incidence sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public que présente M. K pour l’application des dispositions de l’article L. 561-2 précité. Dans ces conditions, le motif tiré de cette menace est de nature à fonder légalement la décision contestée et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive les consorts K d’aucune garantie.
9. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes n’a pas accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, fondée sur la menace pour l’ordre public que représente M. K.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts K tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier, en tant qu’elle concerne Mme J K, qui était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa et ne satisfaisait donc pas aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Comme il a été dit au point 8, M. K présente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, alors que l’intéressé est entré sur le territoire français à une date indéterminée mais à tout le moins, avant le 4 septembre 2012, les pièces du dossier ne permettent ni de justifier de son parcours à compter du 28 juin 2014, date à laquelle il a achevé de purger sa peine d’emprisonnement et la date à laquelle il a sollicité l’asile en France, le 18 septembre 2020, avec deux de ses enfants, et par suite, de démontrer les liens affectifs l’unissant aux demandeurs de visas. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit des consorts K à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du 22 mai 2024 :
14. Il ressort de la décision contestée du 22 mai 2024 que le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande des consorts K, s’est fondé sur les circonstances que le lien matrimonial entre M. et Mme K n’est pas établi et que le réunifiant présente une menace pour l’ordre public.
15. Comme il a été dit au point 8, M. K doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public en France et le motif tiré de cette menace est de nature à fonder légalement la décision contestée. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
16. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que M. K ne pouvait être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public.
17. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts K tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la demande de Mme J K ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2024 et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2024 et rejette la demande des consorts K, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2404816 et 2407956 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme H B K, M. D C K, Mme J K et Mme I K.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOSTLe président,
S. DEGOMMIER
La présidente,
C. BUFFETLe greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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