Rejet 3 juillet 2024
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2024, N° 2404153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2404153 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Victor, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors notamment que le préfet a rejeté sa demande avant d’attendre la décision de l’OFPRA ;
- son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir des éléments déterminants, la décision attaquée lui ayant été notifiée avant qu’elle n’ait eu le temps de formuler des observations écrites et de déposer sa demande de réexamen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle entretient une relation amoureuse avec une compatriote reconnue réfugiée en France, et n’a plus de relations avec sa famille dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision n’est motivée, ni en droit, ni en fait ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions subies dans son pays d’origine et de la situation sécuritaire de son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née le 1er novembre 1988, entrée en France le 20 janvier 2020, a sollicité le 16 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 23 avril 2021, puis le 22 septembre 2021, à la suite d’un réexamen sollicité par Mme B…. Ces décisions ont ensuite été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 13 juillet 2021 et 17 décembre 2021. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme B… interjette appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a statué sur la demande de Mma B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont par conséquent devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté contesté mentionne les textes sur le fondement desquels il a été pris. Il précise que Mme B… est de nationalité haïtienne, qu’elle est entrée en France le 20 janvier 2020, qu’elle a sollicité le 16 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFPRA a, par deux fois, rejeté sa demande d’asile les 23 avril 2021 et 22 septembre 2021, que ces décisions ont été confirmées par la CNDA les 13 juillet 2021 et 17 décembre 2021. Il indique que Mme B… ne remplit aucune des conditions prévues par les articles sur le fondement desquels elle a présenté sa demande, qu’elle est célibataire et sans enfant, et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, l’arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait ayant conduit à son adoption. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Si l’appelante soutient que la décision attaquée a été prise prématurément alors qu’elle s’était rendue en préfecture afin d’y déposer une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, elle ne l’établit par aucun document, et ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à justifier cette démarche. En outre, si elle fait état de ce que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, elle a saisi l’OFPRA d’une nouvelle demande de réexamen dont il lui a été accusé réception le 27 mai 2024, et pour laquelle elle a été convoquée à un nouvel entretien le 1er août 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B… soutient que ces stipulations ont été méconnues dès lors qu’elle déclare entretenir en France une relation amoureuse avec une compatriote et ne plus avoir de liens avec sa famille résidant à Haïti. Cependant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. En outre, entrée en France récemment, en janvier 2020, elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle ou d’une insertion particulière sur le territoire français. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La demande d’asile de Mme B… a, comme il l’a été dit, donné lieu à deux décisions de rejet de l’OFPRA les 23 avril 2021 et 22 septembre 2021, confirmées par la CNDA les 13 juillet 2021 et 17 décembre 2021. Si elle invoque la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti depuis l’intervention de ces décisions, et fait état des violences exercées par des groupes criminels à l’encontre de civils, elle n’établit pas, davantage en appel qu’en première instance, de la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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