Rejet 3 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501388 du 3 novembre 2025, le tribunal de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, sous le n° 25BX02948, Mme A…, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2025;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou, à défaut, «vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la préfecture a considéré qu’elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour temporaire portant la mention «salarié» ;
- la préfecture a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de carte de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte atteinte à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25BX02946, Mme A… demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2025.
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de sa requête sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision et que l’exécution immédiate du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 31 août 1988 à Manille, est entrée dans l’espace Schengen via les Pays-Bas le 1er mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants et de sa sœur. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 25BX02948, Mme A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sous le n° 25BX02946, Mme A… demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 25BX02946 et 25BX02948, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX02948 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossiers, d’une part, que la décision attaquée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la convention internationale des droits de l’enfant et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle comporte l’exposé de la situation de Mme A… pour l’appliquer aux dispositions pertinentes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour est, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était en possession d’une autorisation de travail « résident hors France » en qualité d’employée polyvalente d’hôtellerie délivrée le 17 mai 2024 pour un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise AMCG et qu’elle est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 mai 2023. Toutefois, la circonstance qu’elle aurait été en possession d’une autorisation de travail ne l’exonérait pas de devoir justifier d’un visa long séjour en application des dispositions susvisées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement opposer à Mme A… l’absence de détention d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La requérante se prévaut de son état de grossesse, de la présence sur le territoire de son conjoint et de leurs deux enfants qui sont scolarisés, du risque de séparation de la famille du fait de la mesure d’éloignement et de la circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminé. Toutefois, il est constant que l’ensemble des membres de la famille se sont maintenus sur le territoire sans titre de séjour, que la requérante n’établit pas que son pays d’origine ne puisse lui garantir un suivi adapté à son état de grossesse et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, son contrat de travail et la scolarisation récente de ses enfants ne sont pas de nature à caractériser une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, Mme A… n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine avec son époux et ses enfants, pays dans lequel la cellule familiale a vécu pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Philippines. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé en qualité d’employée polyvalente d’hôtellerie à partir du 21 mai 2024, à la suite de l’obtention d’une autorisation de travail le 17 mai 2024. Toutefois, la requérante se borne à mentionner son contrat de travail ainsi que son état de grossesse comme justifiant l’obtention exceptionnelle d’un titre de séjour. Eu égard au caractère récent de cette expérience professionnelle, et alors que la requérante ne justifie pas que sa grossesse nécessiterait un suivi particulier, ces seules circonstances ne sauraient caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’aucun motif exceptionnel n’était de nature à permettre la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
Sur la requête n°25BX02946 :
13. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel au fond interjeté par Mme A… contre le jugement refusant d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 juin 2025, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 25BX02946 deviennent sans objet.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, une somme à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête n°25BX02948 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02946.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Production alimentaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géographie ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Anesthésie ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Nouveau-né ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord de schengen ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Substitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.