Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement du n°2309250 du 27 juin 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1982 et entrée en France le 31 juillet 2017 a, le 17 septembre 2021, sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 21 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par un jugement du 27 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi qu’à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de séjour, née du silence gardé par l’administration.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code précise les pièces à fournir par l’étranger parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Mme B… soutient sans être contredite par la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que sa demande de séjour était complète. Dans ces conditions, la requérante est fondée, pour ce seul motif, à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de séjour.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne entrée en France en 2017, se prévaut de ce qu’elle y réside avec sa fille, née en 2022 sur le territoire français d’un père ne l’ayant pas reconnue. Si Mme B… se prévaut de sa formation en qualité d’éducatrice de la petite enfance, de ce qu’elle a occupé un emploi dans ce secteur, de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de technicienne polyvalente d’entretien, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion significative sur le territoire français et l’intéressée ne soutient pas être dépourvue de toute attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment ses deux enfants issus d’une précédente union. Par ailleurs, si la requérante soutient souffrir de troubles d’ordre psychiatrique, elle ne justifie pas, en tout état de cause, ne pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, si Mme B… prétend qu’elle ne peut retourner en Algérie en raison des discriminations et violences dont elle risque d’y faire l’objet du fait de sa qualité de mère isolée, elle ne justifie pas de l’existence de ces risques par la seule production des articles de presse versés aux débats. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B… en France, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour similaires à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante, qui n’a sollicité aucune demande d’asile, ne démontre pas, par la production d’articles de presse relatifs à la condition des femmes en Algérie, et notamment, aux féminicides qui y sont commis, être exposée personnellement et directement à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Ces mêmes articles de presse ne permettent pas davantage d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer en Algérie la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et à la circonstance que la demande de séjour de Mme B… a été rejetée, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, au titre des frais engagés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2309250 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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