Rejet 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 novembre 2024, N° 2404285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, si un moyen de légalité interne est retenu, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou si un moyen de légalité externe est retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404285 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Labelle, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que le préfet n’a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour de plein droit ; le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure ;
— elle est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance faisant obstacle à son éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi puisqu’il justifie de garanties de représentation suffisante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, né le 31 décembre 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a fait l’objet le 15 octobre 2024 d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et de circulation, à l’issue de laquelle le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre deux arrêtés le 16 octobre 2024, l’un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’autre l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande de M. B… les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et méconnaît son droit d’être entendu. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. B… indique qu’il est entré pour la première fois en France en 2019 à l’âge de quinze ans et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Même s’il a déclaré aux services de police ne plus avoir de contacts avec ses parents au Maroc, il n’y est pas dépourvu d’attaches, en particulier sa tante chez qui il a vécu, alors qu’il ne fait état d’aucune insertion en France. En outre, il ne fait pas état d’une durée de présence significative et ininterrompue sur le territoire français où il est entré, selon ses dires, pour la dernière fois en 2023 après avoir séjourné en Espagne en 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, l’appelant soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… était en droit de se voir délivrer un titre de séjour compte tenu en particulier de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires dont il pourrait faire état. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération l’ancienneté et les conditions de séjour de l’intéressé en France, les liens privés et familiaux qu’il a dit avoir en France et dans son pays d’origine et la qualité de son insertion socio-professionnelle. En tout état de cause, ni les éléments du dossier tels qu’examinés au point 5, ni les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police, ne permettent de considérer qu’il serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein doit un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant par ailleurs de la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la décision relève qu’il n’apporte pas la preuve de problèmes médicaux. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition être revenu en France afin de pouvoir bénéficier d’une opération de l’œil droit sans autre forme de précision, aurait communiqué au préfet des éléments quant à sa situation médicale préalablement à l’intervention de la décision. En tout état de cause, les éléments versés au dossier, constitués principalement de confirmation de rendez-vous au service ophtalmologique du centre hospitalier universitaire de Rouen, ne sont pas de nature à démontrer la gravité de la pathologie dont il est atteint ou qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il n’apparaît ainsi pas plus que le requérant devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’était ainsi pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet légalement d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas en tout état de cause de constater que M. B… avait un droit au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Le requérant n’est pas plus fondé à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier.
8. En quatrième lieu, en l’absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public, que, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si lors de son audition M. B… a précisé l’adresse où il était hébergé, il est toutefois constant que l’intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le préfet de la Seine-Maritime ne mentionne aucune condamnation pénale de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits de vol simple, de vol en réunion sans violence, de vol aggravé par deux circonstances sans violence et de vol en réunion avec violences mentionnés par le préfet dans la décision. Eu égard à la réitération des faits qui ont fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2020 et 2021, le préfet a exactement apprécié son comportement en considérant qu’il était constitutif d’une menace pour l’ordre public et que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. B… n’établit pas qu’il serait exposé de retour au Maroc à des traitements ou peines contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de renvoi doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, M. B… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Cependant, l’intéressé, qui n’a pas formé de demande d’asile, ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte des conditions de séjour de M. B… en France, pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni la situation personnelle et familiale de M. B… ni sa situation médicale ne sont de nature à caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu du caractère récent de sa présence en France, de l’absence de liens familiaux et de liens personnels dans la société française et de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Labelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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