Rejet 16 août 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25PA00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00191 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2417400 du 16 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C, représenté par Me Robach, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la première juge a procédé à une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
— il est entaché d’irrégularité dès lors qu’il omet de répondre au moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant algérien, né le 22 février 1985 et entré en France le 31 décembre 2022, a été interpellé le 24 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’usage et détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. C fait appel du jugement du 16 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ressort du dossier de première instance qu’alors que M. C a contesté la base légale de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, à savoir les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en produisant la copie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et d’une date d’entrée en France au 31 décembre 2022, le préfet de police a expressément fait valoir, d’ailleurs à plusieurs reprises, dans son mémoire en défense qui a été versé au débat contradictoire, que si l’intéressé justifiait d’une entrée régulière en France, il s’y était, en tout état de cause, maintenu irrégulièrement, après l’expiration de ce visa, sans jamais avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en regardant le préfet comme ayant sollicité une substitution de base légale, la décision contestée étant susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, la première juge n’a fait qu’apprécier la portée des écritures du préfet, comme il lui revenait de le faire, et n’a ainsi pas procédé d’office à une substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la première juge aurait procédé à une telle substitution sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. C et, en particulier, au point 5 de ce jugement, celui soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, y compris au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’un défaut de réponse à un moyen, doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, si M. C justifie être entré régulièrement en France le 31 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et si le préfet de police ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français, la mesure d’éloignement en litige, ainsi que l’a relevé à bon droit la première juge à l’issue de la substitution de base légale à laquelle elle a procédé au point 12 de son jugement dont il y a lieu d’adopter les motifs, trouve sa base légale dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des écritures présentées en première instance par le préfet de police que M. C a été mis à même, avant l’édiction de cette décision, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, cette décision mentionne, notamment, que l’intéressé, entré en France le 31 décembre 2022, est célibataire et sans enfant, tandis que le préfet de police a fait valoir que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’avait aucune famille en France, ni aucun emploi et que ses proches qui résident en Algérie, lui envoyaient de l’argent pour subvenir à ses besoins, aucun de ces éléments déclaratifs n’étant contestés par l’intéressé. Par ailleurs, si, en appel, M. C persiste à alléguer qu’il n’a pas été auditionné avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cette mesure, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. A cet égard, les différents documents d’ordre médical qu’il produit, faisant état d’une prise en charge médicale et d’hospitalisations en France pour, notamment, une sarcoïdose avec retentissement rénal, pulmonaire et ophtalmique, pour laquelle il a été diagnostiqué et suivi en Algérie depuis de nombreuses années, ne permettent pas d’établir que son état de santé aurait fait obstacle, le 25 juin 2024, au prononcé d’une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C et, en particulier, de vérifier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de l’intéressé, au regard des informations dont il disposait, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
9. En dernier lieu, M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 8 à 10 et 13 à 21 de son jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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