Rejet 5 juin 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25TL02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2407291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407291 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait lui opposer la possibilité pour son époux de présenter une demande de regroupement familial, faute pour lui de bénéficier de ressources suffisantes pour y prétendre ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1954, est entrée sur le territoire français le 22 avril 2018, munie d’un visa de court séjour. Le 28 novembre 2023, elle a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme C… épouse A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… épouse A… soutient que le préfet ne pouvait opposer à sa demande de titre la possibilité pour son époux de présenter une demande de regroupement familial, dès lors qu’une telle procédure n’a aucune chance d’aboutir, faute pour celui-ci, qui ne perçoit que l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de disposer de ressources suffisantes. S’il ressort des pièces produites à l’appui de sa demande, notamment d’un relevé de retraite, que l’époux de la requérante bénéficie effectivement de cette allocation, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige pris en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peut être délivré à l’étranger qui appartient aux catégories relevant de la procédure de regroupement familial. En outre, l’autorité préfectorale ne s’est pas bornée à opposer à Mme C… épouse A… l’existence de la procédure de regroupement familial, mais a exercé son pouvoir d’appréciation pour estimer que cette dernière ne pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit et d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… épouse A… fait état de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son mariage avec un compatriote séjournant en France depuis 1992, sous couvert d’une carte de résident. Toutefois, l’appelante a vécu séparée de son époux, à tout le moins entre 1992 et 2018, date alléguée de son entrée en France. A cet égard, pas plus en appel qu’en première instance, la requérante ne démontre l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français par les pièces qu’elle produit, composées principalement d’avis d’imposition et de relevés de la caisse d’allocations familiales établis au nom de son époux, seul titulaire du bail du logement occupé par le couple, de documents médicaux, de billets de transports et d’attestations de tiers peu probantes. Par ailleurs, si Mme C… épouse A… allègue avoir deux enfants, nés en 1987 et 1988, il ressort des pièces du dossier que l’un deux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n’a, dès lors, pas vocation à s’y maintenir, tandis que l’autre réside en Allemagne. Dans ces conditions, eu égard à sa situation, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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