Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 22LY02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2022, N° 2103756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois et demi.
Par un jugement n° 2103756 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 8 septembre 2023, M. B, représenté par Me Novalic (SELARL TN Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022 et l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération du 9 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction litigieuse n’est pas suffisamment motivée, à défaut d’identifier précisément les fautes qui lui sont reprochées ;
— ces fautes ne sont pas établies ;
— la sanction prononcée est disproportionnée, par rapport aux faits reprochés.
Par mémoires enregistrés le 14 octobre 2022 et le 22 septembre 2023, la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Maurice (SCP Riva et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la requête d’appel est irrecevable, à défaut d’être motivée comme l’exige l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la demande de première instance était irrecevable, car tardive ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
— les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cadet pour la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération ;
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique, recruté par contrat de travail à durée indéterminée, alors chargé de l’accueil à la déchetterie d’Izernore, M. B relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération du 9 février 2021 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois et demi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en application de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent contractuel de la fonction publique territoriale doit être motivée. Il appartient à l’autorité qui prononce une sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Après avoir visé, notamment, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la sanction litigieuse énumère les manquements imputés à M. B, en visant plus précisément la " qualité de son travail, [des] rapports difficiles avec la hiérarchie, les collègues, les usagers du service, [des] refus d’application des consignes, [un] manque de respect [et des] critiques récurrentes et dénigrements ". Contrairement à ce que prétend M. B, cette décision identifie ainsi clairement les fautes qui lui sont reprochées et qui, tenant à un comportement général de celui-ci, n’avaient pas à être assorties de faits précisément datés. Par suite, cette décision, qui permet par elle-même à l’intéressé de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre sans se référer à un document distinct, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale () d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction litigieuse, le président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération a retenu à l’encontre de M. B divers manquements aux obligations lui incombant en tant qu’agent public, en particulier un comportement inadapté, dénigrant voire agressif, envers sa hiérarchie, ses collègues et les usagers du service public et une méconnaissance des consignes, nuisant à la qualité de son travail. Ce comportement a été précisément décrit par le supérieur de l’intéressé, responsable des déchetteries au sein de la communauté d’agglomération, dans un rapport du 8 décembre 2020 qui fait notamment état d’une contestation systématique par M. B de toute décision de sa hiérarchie relative au fonctionnement de la déchetterie, celui-ci s’arrogeant ainsi un rôle de responsable qui n’est pas le sien, y compris à l’égard de ses collègues qu’il peut critiquer de manière virulente et qu’il rend responsables de tout dysfonctionnement sans accepter de remises en cause de sa propre organisation, d’un dénigrement public et diffamatoire de son supérieur, qu’il accuse ouvertement de détourner à son profit du matériel déposé à la déchetterie, et de son employeur, en lui reprochant de le placer dans une situation financière difficile, ainsi que d’un ton agressif employé avec certains usagers de la déchetterie et des sociétés partenaires, à l’origine de situations conflictuelles. Il ressort par ailleurs de différents courriers électroniques échangés le 5 octobre 2020 et le 4 novembre 2020 qu’à l’occasion d’un remplacement de M. B, diverses interventions d’usagers ont révélé des pratiques de l’intéressé consistant à autoriser la récupération de certains déchets par des usagers ou par lui-même, en violation manifeste des consignes expressément rappelées dans sa fiche de poste. Enfin, par courrier électronique du 30 novembre 2020, la conseillère prévention de la communauté d’agglomération a fait état de difficultés nées de l’agressivité et de l’emportement de M. B dont lui a fait part une formatrice. Ces différents documents relatent soit des faits dont leur auteur a été directement témoin, soit des propos qui leur ont été tenus, à différentes reprises par différents agents ou personnes extérieures au service, qui, par leur caractère récurrent et concordant, permettent de tenir pour établis les faits ainsi relatés. Réuni le 3 février 2021, le conseil de discipline a également relevé, après avoir entendu M. B, que celui-ci ne contestait pas réellement les faits reprochés, en se bornant à invoquer son ancienneté et un certain dépassement dans l’exercice de ses fonctions, qu’il impute à une augmentation de sa charge de travail, à un manque de repos et à l’inexpérience de ses collègues. Dans ces conditions, et alors que M. B n’apporte aucun démenti précis, ni aucune explication quant aux faits qui lui sont ainsi imputés, ces faits sont établis. Méconnaissant l’obligation lui incombant de respecter ses collègues, les usagers du service public et les instructions de sa hiérarchie, ils revêtent en outre un caractère fautif.
7. En troisième lieu, le comportement de M. B est à l’origine de la mauvaise exécution de certaines tâches lui incombant, d’un épuisement de son supérieur et d’importantes tensions dans ses relations avec les autres agents, les partenaires et les usagers du service, nuisant tant aux conditions de travail de ses collègues, qu’au bon fonctionnement du service et à l’image de l’établissement public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, moins d’un an auparavant, M. B avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre et d’un blâme, fondés sur le non-respect de consignes relatives au traitement de déchets dangereux, à la propreté du site et à la gestion des bennes, qu’il a tenté de justifier par des déclarations erronées. Eu égard au caractère constant de son comportement, à la gravité de certains faits et à l’incidence que certains ont eu sur la qualité du service rendu aux usagers et sur les conditions de travail d’autres agents, l’exclusion de fonctions de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, telle qu’elle avait en outre été proposée par le conseil de discipline, n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance contestée en défense, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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