Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2221570/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Institut de formation du potentiel humain doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision expresse du 21 juillet 2022 du préfet de la région d’Ile-de-France par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 19 avril 2022, en confirmant l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité ainsi que la somme de 879 580 euros à verser au Trésor Public au titre de l’inexécution des actions de formation sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par une ordonnance n° 2221570/3-1 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, l’Institut de formation du potentiel humain, représenté par Me Burguburu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a méconnu son obligation de loyauté en lui notifiant l’arrêté contesté au cours de la période estivale et en ne notifiant pas ce même arrêté à son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 de ce code ajoute : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. » En application de ces dispositions, l’arrêté du 21 juillet 2022 pris par le préfet de la région d’Ile-de-France en réponse à la réclamation préalable obligatoire du 15 juin 2022, doit être regardé comme s’étant substitué à la décision initiale du 19 avril 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contentant l’arrêté attaqué a été présenté le 3 août 2022 à l’adresse indiquée à la préfecture par la société requérante et qu’il a été retourné aux services de la préfecture le 19 août 2022, à l’issue de la période de garde postale de quinze jours, avec la mention « avisé et non réclamé ». Si la société requérante soutient que l’administration a manqué à son obligation de loyauté en notifiant l’arrêté attaqué au cours de la période estivale, elle ne peut sérieusement reprocher à l’administration une telle période de notification dès lors qu’elle a elle-même adressé sa réclamation le 15 juin 2022, juste avant la période estivale si bien qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à une réponse de l’administration au cours la période estivale. En tout état de cause, elle était tenue de s’assurer du suivi de son courrier y compris pendant la période estivale. D’autre part, si la société requérante soutient que l’administration a manqué à son obligation de loyauté en ne notifiant pas l’arrêté attaqué à son avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait indiqué au service de la préfecture la nécessité de notifier, pendant la période estivale, ses courriers au cabinet de son avocat. Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces circonstances, le pli comportant l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société requérante le 3 août 2022. L’arrêté du 21 juillet 2022 comportait la mention des voies et des délais de recours si bien que le délai de recours contentieux de deux mois est venu à expiration le 4 octobre 2022. Il suit de là que la requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 octobre 2022, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Institut de formation du potentiel humain doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Institut de formation du potentiel humain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut de formation du potentiel humain.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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