Rejet 17 janvier 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24VE00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 en tant que le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2208767 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrés le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.M. A, ressortissant algérien né le 1er août 1961, qui prétend être entré en France le 20 décembre 2017, a sollicité le 7 janvier 2022 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 25 mai 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation cet arrêté en tant que le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée vise l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié et mentionne l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Essonne fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, de la circonstance que son épouse y réside également en situation irrégulière avec leurs trois enfants nés en Algérie, de son absence d’activité professionnelle, de ressources et d’insertion dans la société française, et du fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le refus de séjour contesté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé eu regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée et qui vise le 3° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dès lors elle-même suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, est également suffisamment motivée. Il ressort en outre de ces motifs et des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A n’établit ni la date ni la régularité de son entrée sur le territoire français. Quand bien même il y résiderait habituellement, comme il le prétend, depuis le 20 décembre 2017, il s’y maintient en situation irrégulière avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et leurs enfants nés en Algérie les 21 juin 1993, 3 décembre 1995 et 29 juin 2001, majeurs à la date des décisions attaquées. Ni lui ni son épouse ne justifient d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune intégration sociale particulière. A cet égard, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche datée du 27 février 2023, soit postérieurement à l’arrêté contesté, et même au jugement attaqué. Il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer hors de France, et notamment en Algérie dont tous ses membres sont originaires, où ses enfants pourront poursuivre, s’ils le souhaitent, des études, et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches puisqu’y résident ses cinq frères et ses quatre sœurs, et qu’il y a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par les décisions attaquées, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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