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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2422557 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Mesurolle, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La demande d’asile de M. A, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1995 et entré en France, selon ses déclarations, 12 mai 2023, a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire et de ses craintes en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, si le requérant justifie travailler en qualité de « vendeur » auprès de la société « Desh Service » depuis le 1er juillet 2024, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 31 janvier 2024 de la CNDA, il ne justifie pas des craintes qu’il énonce en cas de retour au Bangladesh et se borne à faire état de persécutions et d’un mandat d’arrêt émis à son encontre dans le cadre d’une « fausse accusation de meurtre », sans apporter le moindre développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes particulièrement sommaires. Ainsi, le requérant, qui n’apporte au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, M. A n’a soulevé en première instance, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public et qui procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation est irrecevable et ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. A fait état de craintes, en cas de retour au Bangladesh, et fait valoir qu’il est visé par un mandat d’arrêt dans le cadre d’une « fausse accusation de meurtre ». Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les motifs, les auteurs ou encore les circonstances de cette fausse accusation. Ainsi, M. A n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu ces stipulations, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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