Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 janvier 2026, n° 25DA02234
TA Rouen
Rejet 13 novembre 2025
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CAA Douai
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé qu'aucun élément nouveau n'a été apporté pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges.

  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen particulier de la situation

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement évalué ce moyen et qu'aucun nouvel élément n'était présenté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a jugé que la situation de M. B… ne justifiait pas une protection humanitaire contre l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation du préfet était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Interdiction de retour disproportionnée

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était proportionnée compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02234
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA02234
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2025, N° 2504961
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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