Rejet 13 novembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2025, N° 2504961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2504961 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… représenté par Me Mayombo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 300 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il ignorait l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de 2023 ;
l’arrêté n’a pas pris en compte sa situation et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée et elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant gabonais né le 22 août 1998, déclare être entré en France le 4 novembre 2018. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. B… réitère les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
4. En deuxième lieu, M. B… est venu en France pour y poursuivre des études puis s’y est maintenu à l’expiration de son titre de séjour étudiant qui n’a pas été renouvelé à la suite d’un arrêté du 11 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté a été notifié et présenté par les services postaux le 16 mai 2023 à l’adresse connue par l’administration et est revenu comme non réclamé. Il est réputé avoir été notifié même si M. B… allègue très laconiquement et sans explications ne pas en avoir eu connaissance. M. B… ne fait état d’aucune insertion particulière et a été condamné le 12 septembre 2025 à 14 mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour violence sur conjoint. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que précédemment exposée, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mayombo.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Remise en état
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Biologie ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Mise à la retraite d'office ·
- Cessation de fonctions ·
- Congés de longue durée ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- État de santé, ·
- Reclassement ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Visa
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Distribution ·
- Recette ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.