Rejet 2 février 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23VE00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2023, N° 2008454, 2105069 et 2105072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et A… B… ont, par trois instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2013 à 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels ils ont respectivement été assujettis.
Par un jugement nos 2008454, 2105069 et 2105072 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Lugan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations et rappels ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées en règlement des impositions litigieuses, avec intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le tribunal n’a pas sérieusement examiné leurs demandes ;
-
ils n’ont pas exercé d’activité de location ni a fortiori d’activité occulte de location ;
-
l’évaluation d’office de leurs bénéfices et la taxation d’office de ces derniers sont irrégulières puisqu’elles se fondent à tort sur le caractère occulte de leur activité et les ont privés des garanties attachées à la procédure contradictoire et de la faculté de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- les motifs des redressements révèlent la déloyauté de l’administration qui a agi de façon à les égarer ;
- dès lors qu’ils ne se sont pas livrés à une activité de location de véhicules en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, ils n’ont pas agi comme des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu’en application de l’article 256 du code général des impôts et du paragraphe 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, les rappels en litige sont mal fondés ;
- subsidiairement, le droit de reprise était prescrit pour les revenus des années 2013 et 2014 ; en l’absence d’activité occulte, le délai spécial de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 174 du livre des procédures fiscales n’était pas applicable ;
- en l’absence d’activité occulte et de volonté de dissimuler l’exercice d’une activité commerciale, la majoration de 80 % pour activité occulte n’est pas fondée et doit être déchargée ;
- l’absence de déclaration de la prime de 30 000 euros que M. B… a perçue en 2016 n’était pas délibérée, de telle sorte que la majoration de 40 % appliquée au rehaussement correspondant n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hameau,
les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL Espace Century, exerçant une activité d’achat-revente et de réparation de véhicules de collection, ainsi que de prestations de soutien et d’assistance logistique pour des courses de rallyes historiques, dont M. B… est gérant et associé à hauteur de 33,2 %, l’administration, après avoir constaté la déduction de charges de location de véhicules en compte de charge en contrepartie de crédits comptabilisés au compte courant d’associés co-détenu par M. et Mme B…, a évalué d’office les bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont individuellement tirés d’une activité occulte de location de véhicules et mis à leur charge, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée due à raison de cette activité. Ces rectifications ont été individuellement notifiées, selon la procédure de taxation d’office, aux intéressés par deux propositions de rectification datées du 10 décembre 2018. Il en est résulté un rehaussement du revenu imposable de leur foyer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ces années-là, qui leur a été notifié, selon la procédure de taxation d’office, par une troisième proposition de rectification, commune, également datée du 10 décembre 2018. M. et Mme B… ont réclamé contre ces cotisations supplémentaires et rappels mis en recouvrement les 31 mars, 30 juin et 15 décembre 2020. Leurs réclamations ayant été rejetées les 15 octobre 2020 et 21 avril 2021, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles par trois requêtes, que ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté par un jugement du 2 février 2023. M. et Mme B… font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir du défaut d’examen sérieux de leur demande par les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué, dès lors qu’un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur l’existence d’une activité occulte :
Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient respectivement, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, d’une part, et pour la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, qu’une activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle, si le contribuable n’est pas, lui-même, en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Espace Century, il a été constaté que des charges de location de véhicules avaient été comptabilisées, et que parallèlement, le compte courant d’associé de M. et Mme B… avait été crédité de montants équivalents. Selon les explications alors fournies par la société, ces inscriptions trouvaient leur origine dans la mise à sa disposition, pour les besoins de son exploitation et généralement au prix de 350 euros par jour, de véhicules appartenant à l’un ou à l’autre des époux B…. Ces mises à disposition à titre onéreux, régulières pour s’être répétées plusieurs dizaines de fois et durant au moins quatre années, n’ont été formalisées par aucun contrat ni aucune facture. Il est constant que l’activité de location ainsi révélée n’a donné lieu à aucune déclaration spéciale imposée par le régime de la déclaration contrôlée dont relevaient les contribuables, en méconnaissance des article 53 A et 172 du code général des impôts, ni à aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance de l’article 287 du code général des impôts, ni à aucun enregistrement auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. En soutenant que ces écritures procèderaient d’une initiative personnelle de leur comptable, sans justifier d’une erreur comptable et alors d’ailleurs que l’administration s’est fondée sur les états récapitulatifs de mise à disposition des véhicules transmis par Mme B… qui exerçait des fonctions de responsable comptable au sein de la SARL Espace Century jusqu’en 2017, et en arguant de ce que les sommes dont leur compte courant d’associé a été crédité n’ont pas été prélevées avant 2017, sans contester qu’ils n’en auraient pas eu la disposition antérieurement, les requérants ne justifient pas des lacunes constatées dans leurs obligations déclaratives. L’administration doit ainsi être regardée comme démontrant le caractère occulte de l’activité de location précédemment mentionnée.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort des propositions de rectification datées du 10 décembre 2018, adressées individuellement à M. B… et à Mme B…, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ont été effectués selon la procédure de taxation d’office, en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et que les bénéfices non commerciaux des années 2013 à 2017 s’agissant de M. B…, et des années 2014 à 2017 s’agissant de Mme B…, ont été évalués d’office, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 66 et du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ».
Ainsi que cela a été dit au point 4, M. et Mme B… se sont livrés, au cours de la période litigieuse, à une activité de location qui n’a donné lieu, notamment, à aucune déclaration obligatoire. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 6, l’administration a pu régulièrement évaluer d’office les bénéfices issus de cette activité et les taxer d’office sur la valeur ajoutée sans que les requérants ne soient dès lors fondés à soutenir qu’ils auraient été privés des garanties attachées à la procédure contradictoire et de la faculté de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
En l’espèce, les bases et éléments de calcul des impositions ainsi que leurs modalités de détermination ont été indiqués dans les propositions de rectification mentionnées au point 1, conformément à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de ces propositions de rectification, qui doit s’apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le service vérificateur, méconnaîtrait les prescriptions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, ne peut qu’être écarté.
L’administration, qui a constaté l’inscription de charges de location de véhicules appartenant à l’un ou à l’autre des époux B… dans la comptabilité de la SARL Espace Century, n’a pas rejeté ces charges au niveau de la société mais, après avoir constaté que les époux B… exerçaient en fait une activité occulte de location de voitures anciennes, a estimé que le revenu imposable des requérants devait être rehaussé à hauteur des bénéfices tirés de cette activité. L’administration a ainsi entendu, à juste titre, tirer les conséquences de ses constatations, et ne pas renoncer à percevoir l’impôt. Les requérants ne sont pas fondés soutenir qu’en procédant ainsi, ce qui l’a conduite à procéder à des rectifications à leur niveau et non à celui de la société, l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « (…) le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. (…) ». Aux termes de l’article L. 176 du même code : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…). Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. »
Pour les motifs exposés au point 4, l’administration doit être regardée comme démontrant le caractère occulte de l’activité de location de véhicules de tourisme par les requérants à la SARL Espace Century. Dès lors, l’administration était fondée à exercer son droit de reprise, à la fois en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai spécial de dix ans prévu par les dispositions citées au point 11, et le moyen tiré de ce que l’administration a mis en œuvre à tort ce délai spécial de reprise doit être écarté.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention / (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) ».
Il résulte des énonciations du point 4 que l’activité de location en cause a été exercée à titre onéreux par les époux B…, sur la période considérée, pour leur propre compte, et qu’elle présente un caractère commercial. Dès lors, l’administration a pu légalement estimer que ces locations devaient être regardées comme des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et passibles, comme telles, de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l’article 256 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 80 % :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le caractère occulte de l’activité exercée par les époux B… au cours des années en litige est établi. L’administration était dès lors fondée à assortir les impositions litigieuses de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 40 % :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une prime de gérance de 30 000 euros a été attribuée à M. B… lors de l’assemblée générale ordinaire de la SARL Espace Century qui s’est tenue le 31 décembre 2015. Cette prime a été créditée en 2016 sur son compte d’associé ouvert dans les écritures de cette société. Il est constant que les requérants ne l’ont pas déclarée comme revenu imposable. En relevant que M. et Mme B…, respectivement gérant et responsable comptable de la société, avaient nécessairement connaissance de l’existence de ce versement et du caractère imposable en 2016 de cette somme disponible, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement constaté. Les requérants ne sont donc pas fondés à contester l’application de la majoration prévue au point 17 au rehaussement résultant de l’intégration à leur revenu imposable au titre de 2016 de la somme de 30 000 euros précédemment mentionnée.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction à rembourser les sommes déjà versées, avec intérêts moratoires et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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