Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 19 juin 2025, n° 25DA00492
TA Lille
Rejet 18 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte tenu de ses attaches en Géorgie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée au regard des considérations de fait et de droit mentionnées dans l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant a exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, justifiant ainsi le refus de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25DA00492
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00492
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2024, N° 2410081
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 19 juin 2025, n° 25DA00492