Rejet 18 décembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25DA00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2024, N° 2410081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410081 du 18 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Dangleterre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 15 avril 2000, déclare être entré en France en décembre 2023. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la première fois en 2021, date à laquelle il a déposé une première demande d’admission au titre de l’asile, puis à nouveau en novembre 2023 et encore en décembre 2023. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante géorgienne, qui s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2028, il ressort des pièces du dossier que la relation était très récente à la date de l’arrêté contesté, que leur mariage religieux est intervenu postérieurement à celui-ci et que les deux époux ne vivent pas ensemble. En outre, si le requérant met en avant la présence régulière de sa sœur en France, chez qui il est hébergé, ainsi que de ses neveux et nièces qu’il garde en l’absence de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait pas d’attaches au moins équivalentes en Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. M. B n’établit pas non plus qu’il disposerait d’autres liens familiaux ou amicaux sur le territoire dont l’ancienneté, la stabilité et l’intensité feraient obstacle à son éloignement. Par ailleurs, le requérant ne témoigne d’aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des considérations de fait et de droit mentionnées dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. M. B soutient ensuite qu’il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées, puisqu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un entretien avec les services préfectoraux, M. B a expliqué ne plus avoir d’attaches en Géorgie, et a témoigné de sa volonté d’installation sur le territoire français, faisant ainsi part de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Par conséquent, il peut être regardé comme risquant de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne irrégulièrement en France depuis 2023, date à laquelle il est entré à nouveau sur le territoire, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision contestée. S’il se prévaut de liens familiaux sur le territoire, la seule présence de sa sœur, en situation régulière et chez qui il est hébergé, ne témoigne pas d’une intégration particulière ni de liens anciens, stables et intenses sur le territoire. S’il se prévaut également de son mariage religieux avec une ressortissante géorgienne disposant d’une carte pluriannuelle de séjour, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse. En tout état de cause, le mariage est intervenu, selon les dires de l’appelant, le 19 janvier 2025, soit plusieurs mois après l’arrêté litigieux. M. B ne peut donc se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’il soit interdit de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Christophe Dangleterre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
1
N° 24DA0049
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