Annulation 7 août 2023
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Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 23NC02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 août 2023, N° 2305675 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l’assignant à résidence, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2305675 du 24 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 7 aout 2023 de la préfète du Bas-Rhin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02899 le 14 septembre 2023 la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023 ;
2°) de rejeter la requête de M. D.
Elle soutient que :
— la durée du séjour de M. D en France est incertaine et il n’a jamais entamé de démarches pour régulariser sa situation ; il a travaillé sans y être autorisé ; sa relation avec une ressortissante française est récente ; le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation des conditions de la vie privée et familiale de M. D en France ;
— les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas fondés ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est fondé sur une obligation de quitter le territoire français légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, M. D, représenté par Me Berry conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 28 octobre 1993, déclare être entré en France en 2016. Par deux arrêtés du 7 aout 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 24 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. D indique être entré en France en 2016, vivre en concubinage depuis décembre 2020 avec une ressortissante française et avoir exercé un emploi durant dix-huit mois, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, n’a jamais présenté de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2020 et 2022 auxquelles il n’a pas déféré. S’il fait valoir que sa compagne est en instance de divorce, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations, hormis une attestation de Mme A. Eu égard aux conditions du séjour de M. D en France, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 7 août 2023 au motif de l’atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de la vie privée et familiale.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D à l’appui de sa demande d’annulation.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous les actes relevant de la direction des migrations et de l’intégration, au nombre desquels figure la décision contestée. Il n’est pas établi que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il est constant que M. D n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a été prise sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précitées est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. D s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2022. Dans ces conditions, alors même qu’il dispose d’un domicile stable, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 de ce code précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Si M. D soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit au motif qu’aux termes de l’arrêté du 7 aout 2023 l’interdiction de retour sur le territoire français est « exécutoire dès la notification du présent arrêté », il ressort des termes mêmes de la décision que « la durée d’un an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ». Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’absence d’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022 et sur l’absence de délai de départ volontaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a pris en considération l’ensemble des éléments propres à sa situation et en particulier son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
14. Si M. D fait valoir son projet de mariage avec Mme A et leur situation de concubinage depuis décembre 2020, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intéressée est mariée et n’établit que la procédure de divorce qu’elle indique avoir engagée serait sur le point d’aboutir. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation portée sur la situation de M. D en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En dernier lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;() ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider.
20. Si M. D fait valoir qu’il n’a pas de moyen de locomotion pour se rendre une fois par semaine à Entzheim et se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières alors qu’il réside à Saverne, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Bas-Rhin en fixant de telles modalités de contrôle et d’application de la décision d’assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305675 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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