Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 24NT00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2023, N° 2301625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B C agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants J, G, et F D ainsi que M. I D et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A D, Mme B C, et leurs enfants F, J et G D ainsi qu’à Mme H D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2301625 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. A D, Mme B C, et leurs enfants F, J et G D ainsi que par Mme H D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, sous le n° 24NT00298, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. I D, Mme H D, M. A D, Mme B C et M. F D.
Il soutient que :
— lorsque le bénéficiaire de la protection internationale est mineur lors de son entrée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne et de sa demande d’asile, mais est devenu majeur lors de l’examen de sa demande d’asile, il doit introduire sa demande de réunification familiale dans un délai de trois mois à compter de l’obtention de la protection internationale ;
— M. I D, qui était majeur à la date de la décision du 10 mars 2021 lui accordant la protection subsidiaire, devait déposer sa demande de réunification familiale avant le 10 juin 2021 ; à la date du 25 octobre 2021, à laquelle il a sollicité un visa de long séjour pour les membres de sa famille, il ne pouvait plus prétendre à la procédure de réunification familiale ;
— aucune disposition ne permet de solliciter la réunification familiale pour ses grands-parents ; il n’est en tout état de cause pas établi que la grand-mère paternelle de M. I D serait à la charge de son fils, M. A D, ni qu’elle se trouverait isolée en Syrie ou en Turquie ou que son état de santé ferait obstacle à ce qu’elle soit séparée de son fils, lequel n’a pas vocation à venir en France au titre de la réunification familiale ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, sous le n° 24NT00299, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a également demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24NT00299 du 15 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour a prononcé le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, sous le n° 24NT00298, M. I D, Mme H D, M. A D et Mme B C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, J et G ainsi que leur enfant majeur, M. F D, représentés par Me Regent, concluent au rejet de la requête, le cas échéant après avoir saisi la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’application d’un délai de trois mois aux Etat-membres qui n’ont pas transcrit les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/86.
Ils demandent en outre à la cour d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
M. I D a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I D, ressortissant syrien, né le 15 janvier 2003, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021. Par des décisions du 17 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) ont refusé de délivrer les visas sollicités pour M. A D et Mme B C, ses parents, F D, J D ses frères et pour Mme H D, sa grand-mère paternelle. Par une décision du 17 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires au motif que M. I D, réunifiant, qui était âgé de plus de 18 ans à la date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mai 2022.
Sur la légalité de la décision du 17 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire./ Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective./ L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’âge de l’enfant réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire qui demande sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective doit, en principe, être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. Dans le cas où le réunifiant a atteint l’âge de dix-huit ans au cours de l’instruction de sa demande d’asile, la condition d’âge prévu à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit toutefois être appréciée à la date de sa demande d’asile, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite, en principe, dans un délai de trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
4. S’il est constant qu’à la date de la décision du 10 mars 2021 lui accordant la protection subsidiaire, M. I D, qui est né le 15 janvier 2003, était devenu majeur, en revanche sa demande d’asile a été enregistrée, le 5 janvier 2021, alors qu’il était encore mineur. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son père, M. A D, ainsi que sa mère, Mme B C, ainsi que sa grand-mère paternelle, Mme H D, qui séjournaient tous en Turquie, ont présentées des demandes de visas sur le site de France Visas et que des récépissés d’enregistrement leur ont été respectivement délivrés les 29 juin 2021 et 16 juillet 2021. A ces dates, ainsi que le soutient le ministre, le délai de trois mois, mentionné au point 3, était expiré. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée pour erreur de droit en estimant que M. I D entrait dans le champ d’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par la famille D.
6. Il n’est pas contesté que M. I D est le fils de M. A D et de Mme B C, qu’Ibrahim, J et G D sont ses frères et que Mme H D, est la mère de M. A D et donc la grand-mère paternelle du réunifiant et que ce dernier, ainsi qu’en atteste son courrier du 1er juin 2021 adressé à la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur, a toujours déclaré vouloir être rejoint en France par les membres de sa famille, lesquels ont quitté la Syrie peu de temps après lui pour se rendre en Turquie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les titres de séjour délivrés le 5 décembre 2014 par les autorités turques à M. A D, Mme B C et Mme H D sont tous datés du même jour et que les demandes de visas présentées par les intéressés ont fait l’objet d’une instruction commune tant devant les autorités consulaires françaises à Ankara, que devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lesquelles n’ont à aucun moment remis en cause leur lien de filiation ou de parenté. Dans ces conditions, M. I D est fondé à soutenir que la décision contestée est, dans les circonstances de l’espèce, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur l’autre moyen présenté aux premiers juges, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mai 2022 et lui a enjoint de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. A D, Mme B C, et leurs enfants F, J et G D ainsi que par Mme H D, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Regent, avocate des requérants, d’une somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent, conseil de la famille D, la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la famille D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. I D.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT00298
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