Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA05537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2413344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413344 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l‘arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 7 juillet 1974 à Gabes (Tunisie), est entrée en France le 5 décembre 2010 sous couvert d’un visa touristique, valide jusqu’au 2 janvier 2011 et déclare y avoir résidé irrégulièrement depuis cette date. Le 21 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté sa demande en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, qui enjoignait au réexamen de la situation de la requérante, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 7 mars 2024. Par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation, en particulier de l’interdiction de retourner sur le territoire français au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si elle soutient que les décisions contestées ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation professionnelle, il ressort des termes de ces décisions que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a mentionné les activités de standardiste polyvalente et de secrétaire exercées par l’intéressée, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Mme A… se prévaut de l’emploi d’aide cuisinière polyvalente qu’elle a exercée au sein de la SARL Di Napoli pour les années 2020 et 2021 ainsi que de l’emploi de secrétaire qu’elle a exercée du 24 février au 31 août 2023 au sein de la SASU MEA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du 6 juin 2024 du conseil de Prud’hommes de Rambouillet requalifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2019 de Mme A… en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des bulletins de paie versés au dossier, que l’intéressée n’a exercé aucune activité professionnelle entre novembre 2020 et janvier 2023. Ainsi, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, alors qu’à la date de la décision attaquée, elle ne démontre ni même n’allègue exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de la Seine-Saint-Denis de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme A… fait valoir la durée de sa présence en France depuis 2010, son intégration au sein de la société française, en particulier par son engagement associatif, et sa maîtrise de la langue française, sans l’établir cependant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’elle ne démontre ni même n’allègue être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, en se bornant à produire cinq cartes d’adhésion à des associations pour la période comprise entre les années 2009 et 2022, l’intéressée ne démontre pas l’étendue des liens d’ordre amical, social et culturel qu’elle aurait tissés en France, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 9 de son jugement, alors qu’elle ne conteste pas avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 30 août 2012 et 17 septembre 2019, auxquelles elle s’est soustraite. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les décisions contestées ont a été prises. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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