Rejet 29 septembre 2023
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2023, N° 2300692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300692 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme C…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le certificat médical du 16 janvier 2023 du Dr B… précise que les traitements et le suivi nécessaire ne sont pas disponibles en Algérie.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 12 janvier 1953, est entrée en France le 18 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 août 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Mme C… soutient que l’avis rendu le 10 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, sur lequel la préfète d’Indre-et-Loire s’est notamment fondée pour prendre la décision attaquée, a relevé à tort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors qu’elle produit un certificat médical d’un médecin généraliste du 16 janvier 2023 qui précise que les traitements et le suivi nécessaires pour son état de santé ne sont que difficilement disponibles voire pas du tout dans son pays d’origine. Toutefois, ce certificat médical, par son caractère peu circonstancié en l’absence de précisions sur le type de suivi nécessaire et la désignation des traitements indispensables, n’est de nature à infirmer ni l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ni l’appréciation portée par la préfète d’Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, rapporteur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insertion sociale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Abondement ·
- Application
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Eures ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.