Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 25VE03115
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de M me A…, ainsi que sa situation professionnelle et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, en tenant compte des liens personnels et familiaux de M me A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'admission au séjour ne se justifiait pas.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et répondait aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet a respecté les dispositions légales en prenant en compte la durée de présence de M me A… sur le territoire français.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'admission au séjour

    La cour a jugé que l'admission au séjour ne se justifiait pas au regard des considérations humanitaires invoquées.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03115
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03115
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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