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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407559 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Bekpoli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salariée », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante togolaise née le 23 mars 1989, entrée en France le 2 octobre 2016 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a présenté le 14 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, alors même que le préfet n’a pas mentionné la présence en France de ses deux sœurs, ni précisé la nature de ses études et des emplois qu’elle a occupés, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis octobre 2016, dont l’essentiel en séjour régulier, de la présence de ses deux sœurs, dont l’une réside avec elle, et de son insertion professionnelle. Elle fait également valoir qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A…, titulaire d’un titre de séjour mention étudiant, puis d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022, est dépourvue de titre de séjour depuis cette dernière date. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu plusieurs diplômes, notamment un master of business administration (MBA) spécialité international business management en septembre 2019, elle produit des bulletins de paie dont il ressort qu’elle a occupé des emplois de téléopératrice de juillet 2018 et mars 2019, puis d’hôtesse d’accueil d’avril 2019 et janvier 2022, à temps partiel pour de faibles quotité de travail, et elle ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle après cette date. Elle a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche pour un emploi de « business developer », sans demande d’autorisation de travail. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusque l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. Dans ces circonstances, bien qu’elle soit proche de ses deux sœurs, dont l’une est de nationalité française et l’autre, avec laquelle elle réside, était dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour à la date de l’arrêté contesté, par ses décisions de refus de séjour et d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, ainsi que ses liens personnels et familiaux. L’intéressée n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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