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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25MA03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2025, N° 2406142, 2406143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet des |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406142, 2406143 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Almairac, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’un examen sérieux de leur situation ;
- ils sont entachés d’erreur de droit en tant que l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur est pas applicable ; les arrêtés sont dépourvus de base légale ;
- ils sont entachés d’erreurs de fait ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En premier lieu, bien que les arrêtés visent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce n’est pas le fondement sur lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé les requérants à quitter le territoire. Le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’une erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. et Mme B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les requérants ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des photographies, des extraits de messages ainsi qu’un avis d’imposition, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, Mme C… A… épouse B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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